Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, de 7 avril 2017

Article 1er. L'article 3 du présent arrêté transpose partiellement l'article 8 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

Art. 2. Dans l'annexe 5, chapitre Ier de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'intitulé du point 2 est remplacé par ce qui suit :

    " 2. Pulvérisateurs en horticulture ou en culture ornementale avec une seule rampe fixée sur l'unité de pression : ";

  2. l'intitulé du point 3 est remplacé par ce qui suit :

    " 3. Pulvérisateurs en horticulture ou en culture ornementale avec une ou plusieurs rampes individuelles par unité de pression : ";

  3. le point 4 est remplacé par le texte repris à l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

    Art. 3. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 13 mars 2011 relatif au contrôle obligatoire des pulvérisateurs et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le paragraphe 3, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. Un pulvérisateur est réputé satisfaire au contrôle visé à l'article 3 s'il satisfait aux conditions suivantes :

  4. il a été soumis à un contrôle officiel dans un Etat Membre de l'Union européenne;

  5. il dispose d'un rapport de contrôle favorable délivré par l'autorité compétente de cet Etat Membre ou par son délégué;

  6. le rapport de contrôle visé au point 2° a été délivré au maximum trois ans avant la date d'utilisation. "

    Art. 4. L'annexe 1 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 15 janvier 2014, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

    Art. 5. L'annexe 5 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 15 janvier 2014, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

    Art. 6. Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    ANNEXES.

    Art. N1. Annexe 1.

    ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-04-2017, p. 53228 )

    Art. N2. Annexe 1. - Prescriptions auxquelles les...

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