Arrêté royal modifiant l'arrêté d'exécution du code des droits et taxes divers en ce qui concerne le bureau compétent et la déclaration relative à la taxe sur les opérations de bourse et la possibilité pour les professionnels étrangers de nommer un représentant responsable dans le cadre de cette taxe, de 22 février 2017

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 3 mars 1927 portant règlement général sur les taxes assimilées au timbre, tel que remplacé par l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers abrogeant l'arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution, est à nouveau remplacé comme suit : "Arrêté royal du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers".

Art. 2. L'article 215 de l'arrêté d'exécution du 3 mars 1927 portant exécution du Code des droits et taxes divers, rétabli par l'arrêté royal du 19 février 2002 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 215. La taxe sur les opérations de bourse et les reports et, le cas échéant, les intérêts et les amendes sont acquittés au bureau compétent de l'administration en charge de la perception et du recouvrement des taxes établies par le Livre II du Code des droits et taxes divers. ".

Art. 3. A l'article 216, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 février 2002 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 2° est remplacé comme suit : "2° le nom ou la dénomination et l'adresse complète de la personne qui acquitte la taxe ;";

  2. au 7° les mots "dont le redevable relève" sont remplacés par les mots "visé à l'article 215".

    Art. 4. L'article 2171 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 19 février 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :

    "Art. 2171 L'intermédiaire professionnel non établi en Belgique qui veut faire agréer un représentant responsable en Belgique adresse sa demande au bureau visé à l'article 215.

    La demande mentionne l'identité complète de l'intermédiaire professionnel non établi en Belgique et du représentant responsable qu'il propose.

    La demande est assortie d'une déclaration datée et signée dans laquelle le représentant responsable proposé s'engage, à compter de la date d'effet de son agrément conformément à l'article 2171/1, alinéa 2, vis-à-vis de l'Etat belge à respecter toutes les obligations auxquelles il sera tenu en vertu de l'article 1263 du Code.

    Un modèle de la demande et de la déclaration à joindre peut être obtenu au bureau visé à l'article 215.".

    Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 2171/1 rédigé...

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