Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, de 26 janvier 2017

TITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er. L'article VIII.III.4, alinéa 2, PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 29 janvier 2014, est complété par le 10°, rédigé comme suit :

"10° les prestations réduites suite à une inaptitude médicale de longue durée.".

Art. 2. Dans le PJPol, il est inséré un article VIII.IV.7bis rédigé comme suit :

"Art. VIII.IV.7bis. Le membre du personnel, non aspirant, a droit à un congé de cinq jours ouvrables par an pour les activités suivantes :

  1. l'accompagnement et l'assistance de malades, de personnes handicapées et de personnes en précarité sociale lors de voyages et séjours de vacances en Belgique et à l'étranger. Ces voyages et séjours de vacances doivent être organisés par une association, une institution publique ou une institution privée dont la mission consiste à s'occuper de malades, de personnes handicapées ou de personnes en précarité sociale et qui reçoit des subsides publics à cet effet;

  2. l'accompagnement de sportifs handicapés lors de leur participation aux jeux paralympiques ou aux "special olympics".

    Le congé visé à l'alinéa 1er peut être accordé au membre du personnel pout autant que la personne concernée :

    - soit habite sous le même toit que le membre de personnel ;

    - soit, si la personne n'habite pas sous le même toit que le membre du personnel, soit un parent ou un allié au premier degré.

    Pour bénéficier de ce congé, le service peut demander au membre du personnel de fournir la preuve de participation aux activités.".

    Art. 3. Dans l'article VIII.X.16bis PJPol, inséré par l'arrêté royal du 14 octobre 2008, les mots "du nombre de jours visé à l'article VIII.III.1" sont remplacés par les mots "du nombre de jours visé à l'article VIII.III.1 ou, le cas échéant, du nombre de jours visé à l'article VIII.III.1bis".

    Art. 4. Dans la partie VIII, Titre X du PJPol, il est inséré un chapitre IIbis, comportant les articles VIII.X.16quater à VIII.X.16septies, rédigé comme suit :

    "Chapitre IIbis. - Prestations réduites suite à une inaptitude médicale de longue durée

    Art. VIII.X.16quater. § 1er. Le membre du personnel, non aspirant, ni stagiaire, ni membre du personnel contractuel, peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein à la suite d'une période de prestations réduites pour maladie en application des articles VIII.X.12 à VIII.X.16ter ou après une absence ininterrompue pour cause de maladie d'au moins trente jours.

    § 2. Le membre du personnel visé au § 1er peut...

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