Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, de 7 décembre 2016

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux du 18 décembre 1996, 19 décembre 1997, 4 avril 2003, 13 juin 2007, 1er mars 2009 et du 12 juillet 2012, le mot " nouveaux " est abrogé.

Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le mot " nouveaux " est abrogé;

  2. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Indépendamment du fait qu'une spécification technique implique un assouplissement ou un renforcement de l'exigence en matière de sécurité incendie, un bâtiment est également supposé répondre à certaines spécifications techniques si ce bâtiment répond aux spécifications techniques correspondantes qui sont d'application à un bâtiment quelconque de même catégorie pour lequel la demande de construction a été introduite plus tard. ".

    Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " de la Directive du Conseil des Communautés Européennes (89/106/C.E.E.) du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats Membres, concernant les produits de construction " sont remplacés par les mots " du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil "

    Art. 4. Dans l'article 6/1 du même arrêté, les mots " pendant un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent article " sont remplacés par les mots " jusqu'au 1er décembre 2016 ou jusqu'à la fin de la période de coexistence fixée par la Commission européenne pour autant que la Commission ait publié, au plus tard le 1er décembre 2016, dans le Journal officiel de l'Union européenne la date de fin de cette période de coexistence pour la ou les norme(s) concernée(s), et ce conformément à l'article 17, 5, c) du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ".

    Art. 5. Dans l'article 6/2 du même arrêté royal, les mots " , à savoir jusqu'au 1er décembre 2016 " sont insérés entre les mots " pendant un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent article " et les mots " Ces produits de construction peuvent être maintenus dans le bâtiment ".

    Art. 6. Dans l'article 6/3 du même arrêté royal, les mots " , à savoir jusqu'au 1er décembre 2016 " sont insérés entre les mots " pendant un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent article " et les mots " lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation du marquage CE ".

    CHAPITRE 2. - Modifications de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire

    Art. 7. Dans le point 1.2.1 de l'annexe 1 du même arrêté royal, les mots " la toiture " sont remplacés par les mots " le niveau le plus élevé " et le mot " elle " est remplacé par le mot " il ".

    Art. 8. Dans le point 1.3 de l'annexe 1 du même arrêté royal, les mots " à l'article 1er, 7° de l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de construction " sont remplacés par les mots " au point 1) de l'article 2 du Règlement (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ".

    Art. 9. Dans le point 1.6.2, alinéa 2, de la même annexe, les mots " annexes 2, 3 et 4 " sont remplacés par les mots " annexes 2, 2/1, 3, 3/1, 4 et 4/1 ".

    Art. 10. Dans le point 1.16 de l'annexe 1 du même arrêté royal, les mots " locaux et leur environnement, qui, par leur nature, sont destinés au repos nocturne " sont remplacés par les mots " locaux destinés à accueillir des occupants dormants, tel que défini au point 1.23 ".

    Art. 11. Le point 1 de l'annexe 1 du même arrêté royal, est complété par les points 1.27 et 1.28 rédigés comme suit :

    " 1.27 Sas : espace de communication délimité par des parois et des portes résistantes au feu.

    1.28 Triplex : un compartiment qui s'étend à trois niveaux superposés avec un escalier de communication intérieure. ".

    Art. 12. Dans le point 2.2, § 1, 4° de l'annexe 1 du même arrêté royal, les mots " d'une attestation de conformité selon le système décrit au point 2, i) de l'annexe II de l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de construction, sans essais par sondage d'échantillons prélevés dans l'usine, sur le marché ou sur le chantier " sont remplacés par les mots " d'une déclaration des performances. L'évaluation et la vérification de la constance des performances des portes résistant au feu sont effectuées selon le système 1 décrit au point 1.2 de l'annexe V du Règlement (UE) n° 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction. ".

    Art. 13. Le point 5.6 de l'annexe 1 du même arrêté royal, est complété par les points 5.6.10 et 5.6.11 rédigés comme suit :

    " 5.6.10 Sortie de secours : sortie spécifiquement destinée à l'évacuation du bâtiment en cas d'urgence.

    5.6.11 Porte de secours : porte placée dans une sortie de secours. ".

    Art. 14. Dans le point 5.7 " Découverte, détection, annonce, alerte, alarme. " de l'annexe 1 du même arrêté royal, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par ce qui suit :

    " Annonce : information aux services de secours publics de la découverte d'un incendie.

    Alerte : information de la découverte d'un incendie transmise à des personnes spécifiquement désignées à cet effet.

    Alarme : ordre d'évacuer donné aux occupants d'un ou plusieurs compartiments. ".

    Art. 15. Dans le point 5.8 de l'annexe 1 du même arrêté royal, les mots " une partie du bâtiment située à l'extérieur du compartiment où se trouve le feu et d'où on peut quitter le bâtiment sans devoir passer par le compartiment atteint par le feu " sont remplacés par les mots " un lieu situé à l'extérieur du bâtiment ou, le cas échéant, la partie du bâtiment située en dehors du compartiment où se développe l'incendie et à partir de laquelle on peut quitter le bâtiment sans devoir passer par ce compartiment ".

    Art. 16. Le point 5 de l'annexe 1 du même arrêté royal, est complété par un point 5.13 rédigé comme suit :

    " 5.13 Equipement de protection contre l'incendie : tout équipement qui permet de détecter, de signaler, d'éteindre un incendie, de limiter ses effets nuisibles ou de faciliter l'intervention des services de secours publics. ".

    CHAPITRE 3. - Modifications de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire

    Art. 17. Le point 0.2 de l'annexe 2 du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit :

    " 0.2 Domaine d'application.

    0.2.1 La présente annexe est applicable aux bâtiments suivants à construire et aux extensions suivantes de bâtiments existants, pour lesquels la demande de construction est introduite après le 31 décembre 1997 et avant le 1er décembre 2012 :

    1. les bâtiments bas;

    2. les extensions de bâtiments qui après la réalisation forment un bâtiment bas;

    3. les locaux ou parties de bâtiments bas dans lesquels il y a une activité industrielle et dont la superficie totale est inférieure ou égale à 500 m, aux conditions suivantes :

    - dans le bâtiment il y a principalement des activités non industrielles et la superficie totale des locaux avec activité industrielle est plus petite que la superficie du reste du bâtiment;

    - les activités industrielles dans ces locaux sont des activités de soutien des activités non industrielles du même compartiment;

    - il n'y a pas de locaux à occupation nocturne dans le compartiment où il y a des activités industrielles.

    0.2.2 Sont cependant exclus du champ d'application de la présente annexe :

    1. les bâtiments industriels;

    2. les bâtiments ayant au maximum deux niveaux et une superficie totale inférieure ou égale à 100 m;

    3. les maisons unifamiliales. "

    Art. 18. Dans le point 5.1.2 " Chaufferies et leurs dépendances ", alinéa 1er de l'annexe 2 du même arrêté, les mots " +A1 : 1996 " sont insérés après les mots " NBN B 61-001 ".

    CHAPITRE 4. - Modifications de l'annexe 2/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire

    Art. 19. Le point 0.2 de l'annexe 2/1 du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit :

    " 0.2 Domaine d'application.

    0.2.1 La présente annexe est applicable aux bâtiments suivants à construire et aux extensions suivantes de bâtiments existants, pour lesquels la demande de construction est introduite à partir du 1er décembre 2012 :

    1. les bâtiments bas;

    2. les extensions de bâtiments qui après la réalisation forment un bâtiment bas;

    3. les locaux ou parties de bâtiments bas dans lesquels il y a une activité industrielle et dont la superficie totale est inférieure ou égale à 500 m, aux conditions suivantes :

    - dans le bâtiment il y a principalement des activités non industrielles et la superficie totale des locaux avec activité industrielle est plus petite que la superficie du reste du bâtiment;

    - les activités industrielles dans ces locaux sont des activités de soutien des activités non industrielles du même compartiment;

    - il n'y a pas de locaux à occupation nocturne dans le compartiment où il y a des activités industrielles.

    0.2.2 Sont cependant exclus du champ d'application de la présente annexe :

    1. les bâtiments industriels;

    2...

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