Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de 'rémunération journalière moyenne' en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, de 13 décembre 2016

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, modifié en dernier lieu par la loi du 16 novembre 2015, les alinéas 2 à 5 sont remplacés par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, la rémunération servant de base de calcul des indemnités due en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est toutefois égale à la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur avait normalement droit le dernier jour du deuxième trimestre qui précède celui de la réalisation du risque, pour autant que son occupation soit restée stable ultérieurement jusqu'au moment de la réalisation du risque. Pour l'application de cet alinéa, l'occupation est restée stable, si les caractéristiques de la relation de travail, comme travailleur salarié, fixées dans la réglementation spécifique restent inchangées. Des périodes particulières de la relation de travail, précisées dans cette règlementation spécifique, constituent à cet égard des occupations distinctes.

La rémunération journalière moyenne telle que visée aux alinéas 1er et 2 comprend tous les montants ou avantages auxquels le travailleur peut prétendre en exécution de son contrat de travail et pour lesquels des cotisations de sécurité sociale sont dues, à l'exception du pécule de vacances complémentaire et de la rémunération portant sur le travail supplémentaire tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Pour les travailleurs visés à l'article 31ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est considéré comme rémunération journalière moyenne, le salaire visé à l'article 41bis de l'arrêté royal précité. Pour les travailleurs salariés visés à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, est considéré comme rémunération journalière moyenne, le flexisalaire, visé à l'article 3, 2°, de la même loi et le flexipécule de vacances visé à l'article 3, 6°, de la même loi.

Pour ce qui concerne le secteur du chômage et de l'assurance obligatoire soins de santé et...

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