Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques, relatif aux tarifs rétribuant la collaboration, de 8 novembre 2016

Article 1er. Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques, tel que remplacé par l'arrêté royal du 8 février 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 4 est abrogé;

  2. l'article est complété par l'alinéa suivant :

    " L'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur de services de communications électroniques qui constate une accumulation de demandes de la part des autorités judiciaires faisant naître une différence considérable entre ses coûts réels et les coûts qui doivent lui être remboursés en vertu du présent arrêté royal, peut prendre contact avec le service NTSU-CTIF afin de déterminer le meilleur moyen d'éviter ou de limiter une telle différence. "

    Art. 2. Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

    Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

    Art. 4. Le Ministre de la Justice et le Ministre qui a les télécommunications dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

    ANNEXE.

    Art. N. Annexe à l'arrêté royal du 9 janvier 2003 déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes judiciaires concernant les communications électroniques

    Article 1er. Définitions

    1. Demande

      Une demande est une requête des autorités judiciaires à un opérateur de réseaux de communications électroniques ou à un fournisseur de services de communications électroniques visant à obtenir des informations concernant un utilisateur, un appareil terminal ou concernant les services fournis ou visant à l'activation et à l'exécution d'une mesure.

      Une demande se distingue par un type de prestation et par un critère de demande communiqué en vue de l'exécution de la prestation.

    2. Critère de demande

      Par critère de demande, on entend l'élément ou le groupe d'éléments transmis par les autorités judiciaires à un opérateur de réseaux de communications électroniques ou à un fournisseur de services de communications électroniques en vue d'obtenir la collaboration prévue dans le présent arrêté royal.

      Ces éléments sont notamment les suivants : le numéro de téléphone, l'adresse IP, l'adresse e-mail, le nom/domicile, l'adresse MAC, l'adresse Cell Global Identification (CGI), l'adresse CellID, l'International Mobile Equipment Identity (IMEI), le numéro de carte SIM, l'International Mobile Subscriber Identity (IMSI), combinés ou non les uns aux autres ou combinés à des moments ou périodes ou à d'autres éléments qui peuvent préciser plus encore la demande.

    3. Demande spécifique

      Par demande spécifique, visée à l'article 2, 5°, il convient d'entendre une demande exceptionnelle non mentionnée sous un autre point de la présente annexe et qui présente une telle forme de complexité établie que l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur de services de communications électroniques ne peut y répondre automatiquement, mais uniquement en faisant intervenir un ou plusieurs experts techniques.

      Art. 2. Tarifs des prestations

      Les prestations suivantes sont rétribuées comme suit :

  3. Observation en temps réel conformément à l'article 4, § 1er, premier tiret, du présent arrêté royal, quelle que soit la durée et indépendamment d'éventuelles prolongations : 92 euros par demande ;

  4. Observation de données historiques (rétro-observation) conformément à l'article 4, § 1er, deuxième tiret, ou à l'article 4, § 2, du présent arrêté royal, quelle que soit la période demandée : 80 euros par demande ;

  5. Observation dans un réseau (sur des pylônes ou des points d'accès au réseau) conformément à l'article 4, § 1er, premier tiret, du présent arrêté royal, sur un ou plusieurs points d'accès d'un réseau de télécommunication, quels que soient la durée, la technologie utilisée ou le nombre de points d'accès : 115 euros par demande ;

  6. Interception de communications conformément à l'article 5 du présent arrêté royal, y compris l'interception d'IP, quelles que soient la technologie utilisée, la durée et les éventuelles prolongations : 140 euros par demande ;

  7. Demandes spécifiques : les frais réels d'exécution de la demande sont indemnisés sur production des pièces justificatives.

    Art. 3. Collaboration légale indemnisée par un forfait annuel

    Un opérateur est indemnisé forfaitairement pour la collaboration prêtée à l'exécution des types de demandes ci-dessous.

  8. Réquisitions aux fins d'identification d'utilisateurs, d'un appareil terminal et de services conformément à l'article 46bis du Code d'instruction criminelle, indépendamment des critères de demande communiqués.

  9. Toutes les autres interventions administratives et techniques requises dans le cadre des articles 46bis, 88bis et suivants, et 90ter et suivants du Code d'instruction criminelle et qui n'ont pas été mentionnées ci-dessus.

    Un forfait de 1 300 000 euros par an est prévu pour les années 2017 et 2018.

    Le ministre de la Justice prend chaque année un arrêté après concertation entre le SPF Justice, le service NTSU et l'IBPT afin de fixer la clé de répartition, laquelle sera basée sur une moyenne mobile calculée sur 5 ans des 5 principales prestations en termes de montants.

    Un forfait de 1 000 euros est accordé aux plus petits opérateurs si les 2 conditions suivantes sont remplies :

    - Clarté concernant l'existence et les coordonnées de la cellule de coordination Justice

    - Accord sur l'adhésion au projet d'automatisation TANK.

    Un petit opérateur est un opérateur qui représente moins de 4 % de l'enveloppe totale .

    Art. 4. Accumulation de demandes

    L'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur de services de communications électroniques qui constate une accumulation de demandes des autorités judiciaires qui fait apparaître une différence considérable entre ses frais réels et les coûts qui doivent lui être remboursés en vertu du présent arrêté royal peut prendre contact avec le service NTSU-CTIF afin de déterminer la manière la plus adéquate...

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