Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, de 30 août 2016

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le présent arrêté transpose la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, et la directive 2008/53/CE de la Commission du 30 avril 2008 modifiant l'annexe IV de la directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne la virémie printanière de la carpe (VPC), ainsi que la décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015 portant modalités d'application de la directive 2006/88/CE en ce qui concerne les exigences relatives à la surveillance et aux méthodes de diagnostic.".

Art. 2. L'article 1er, § 2, du même arrêté est complété par les 4°, 5° et 6°, rédigés comme suit :

"4° la surveillance, les zones tampons, les méthodes d'échantillonnage et de diagnostic à utiliser en rapport avec leur statut sanitaire ou celui de zones ou compartiments de territoire nationale en ce qui concerne les maladies non exotiques des animaux aquatiques;

  1. les méthodes de diagnostic à utiliser pour les examens de laboratoire en cas de suspicion ou de confirmation de la présence de maladies répertoriées;

  2. les mesures minimales de lutte à mettre en oeuvre en cas de présence suspectée ou confirmée d'une maladie répertoriée dans le territoire national, une zone ou un compartiment non déclaré indemne de cette maladie.".

    Art. 3. Dans l'article 29, § 1er, du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit :

    "1° d'appliquer les mesures prévues à la section 3 afin de retrouver le statut "indemne de la maladie" ou, dans le cas d'une ferme individuelle dont le statut sanitaire est indépendant des eaux naturelles avoisinantes, d'appliquer les mesures prévues pour retrouver le statut "indemne de la maladie" en conformité avec les dispositions telles que déterminées dans la décision d'exécution (UE) 2015/1554 de la Commission du 11 septembre 2015 annexe I, ou".

    Art. 4. Dans l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé...

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