Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours, de 9 mai 2016

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 23 août 2014 portant statut pécuniaire du personnel ambulancier non pompier des zones de secours est abrogé.

Art. 2. Dans l'article 14, § 4, du même arrêté, les mots " par mois d'engagement " sont remplacés par les mots " par mois d'ancienneté de service ".

Art. 3. Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " dans le grade " sont remplacés par les mots " en tant que membre du personnel ambulancier volontaire ".

Art. 4. L'article 25 du même arrêté est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

" L'échelon " stagiaire/0 " de l'échelle de secouriste-ambulancier s'applique tant que le membre du personnel ambulancier volontaire est stagiaire. Lorsque la nomination à titre temporaire prend effet à une autre date que le premier du mois, le montant de l'indemnité horaire de prestation du mois en cours n'est pas sujet à modification. ".

Art. 5. L'article 36 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut, fixer une disposition plus favorable telle que visée à l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. ".

Art. 6. Dans le même arrêté, il est inséré dans le livre 4 un article 37/1 rédigé comme suit :

" Art. 37/1. Le conseil peut, par une disposition réglementaire complétant le présent statut et dérogeant aux dispositions de l'article 28 d'icelui, fixer une indemnité minimale par prestation, supérieure à une heure pour le membre du personnel ambulancier volontaire dont le taux de disponibilité et le taux de réponse favorable en cas de rappel est supérieur aux taux que le conseil détermine dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 177, § 1er, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours. ".

Art. 7. L'article 42 du même arrêté est remplacé par le texte qui suit :

" Art. 42. Le membre du personnel ambulancier n'obtient, à aucun moment, dans sa nouvelle échelle de traitement ou dans sa nouvelle échelle d'indemnité de prestation, selon qu'il est professionnel ou volontaire, un traitement ou une indemnité de prestation inférieur à celui dont il bénéficiait avant que le présent statut ne lui soit applicable.

Lors de cette comparaison, il...

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