Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée 'Lucky 7's', loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations ' LuckySix ' et ' 7 ', de 25 mars 2016

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 28 janvier 2015 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Lucky 7's ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les règlements des loteries à billets anciennement organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " LuckySix " et " 7 ", est remplacé par ce qui suit:

" Art. 2. Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 645.000, soit en multiples de 645.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros. "

Art. 2. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

" Art.3. Par quantité de 645.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 150.057, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Nombre de lots Montant des lots (euro) Montant total des lots (euro) 1 chance de gain sur
1 50.000 50.000 645.000
6 2.500 15.000 107.500
50 250 12.500 12.900
5.000 25 125.000 129
7.000 15 105.000 92,14
18.000 10 180.000 35,83
22.000 5 110.000 29,32
98.000 2 196.000 6,58
TOTAL 150.057 TOTAL 793.500 TOTAL 4,30

Art. 3. L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art.5. § 1er. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'article 4, apparaissent :

  1. six chiffres qui peuvent varier et qui ont été sélectionnés parmi une série de chiffres allant de 01 à 15;

  2. dans la " zone de gain " un montant de lot variable qui, libellé en chiffres arabes précédé du symbole "€", est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.

§ 2. Un billet est gagnant lorsque parmi les six chiffres visés au paragraphe premier, alinéa premier, 1°, figurent trois fois le chiffre " 7 ". Le cas échéant, le billet est attributif du montant de lot mentionné dans la " zone de gain ".

Le billet qui ne présente pas la particularité visée à l'alinéa 1 est toujours perdant.

Un billet gagnant ne donne droit qu'à un seul lot parmi ceux visés à l'article 3.

§ 3. Le paragraphe 2 s'applique uniquement après grattage complet de la pellicule opaque de la zone de jeu du billet. "

Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit:

" Art.5/1. Si une irrégularité, quelle que soit sa nature, dans la forme ou le contenu d'un billet, ne permet pas de déterminer de façon certaine le caractère gagnant ou perdant d'un billet, ou le montant du lot éventuel conformément aux règles de cet arrêté, le billet concerné est nul. Le...

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