Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, en vue d'étendre la réduction groupes cible premiers engagements, de 26 janvier 2016

Article 1er. Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 2004, 4 mars 2013, 16 février 2014 et 22 février 2015, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Une réduction groupe cible pour premiers engagements est accordée de la manière suivante :

  1. l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G7 pendant la durée totale de son occupation, à partir du trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 1er, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, engage un premier travailleur, pour autant que l'occupation débute à une date entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020;

  2. l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G14 pendant maximum 5 trimestres, d'un montant forfaitaire G15 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers et d'un montant forfaitaire G16 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers trimestres pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins deux travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 2, de la loi programme (I) du 24 décembre 2002, engage un deuxième travailleur;

  3. l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G15 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G16 pendant maximum 8 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins trois travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, engage un troisième travailleur;

  4. l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G15 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G16 pendant maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers, pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins quatre travailleurs. Les trimestres en...

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