Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en ce qui concerne le quota de jours de travail occasionnel dans le chef de l'employeur dans l'industrie hôtelière, de 23 octobre 2015

Article 1er. Dans l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, rétabli par l'arrêté royal du 12 novembre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 27 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 2, les mots "100 jours" sont remplacés par "200 jours";

  2. dans l'alinéa 7, les mots "100 jours" sont remplacés par "200 jours".

    Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015.

    Art. 3. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2015.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre de l'Emploi,

    K. PEETERS

    La Ministre des Affaires sociales,

    Mme M. DE BLOCK

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 2, § 1er, 3° modifié par la loi du 11 novembre 2013;

    Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2015;

    Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juin 2015;

    Vu l'avis du Conseil national du travail donné le 24 juin 2015 :

    Vu l'avis 57.693/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

    Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise, en exécution de l'accord gouvernemental, à porter à 200 à la place de 100 le nombre de jours de travail occasionnel pendant lesquels un employeur du secteur Horeca peut faire appel à des travailleurs occasionnels.

    Le contingent de 50 jours applicable aux travailleurs reste quant à lui d'application.

    Pendant ces jours de travail occasionnel, les travailleurs sont déclarés sur base d'un forfait avantageux, et leurs droits sociaux sont préservés.

    Le Conseil d'Etat a rendu son avis n° 57693/1 le 14 juillet 2015.

    Celui-ci indique que le présent projet d'arrêté royal pose question au niveau des principes d'égalité et de non-discrimination.

    A cela, nous répondons que ces principes n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre différentes catégories de personnes, pour autant que celle-ci soit objective et raisonnablement justifiée.

    Le fait que le régime proposé pour l'Horeca diffère de celui proposé dans d'autres secteurs en particulier d'autres secteurs qui recourent au travail occasionnel, à savoir le secteur agricole et horticole, trouve son explication dans les spécificités du secteur Horeca :

    - Le secteur de l'Horeca est un secteur d'activité à forte intensité de main-d'oeuvre qui fait face à un coût salarial élevé tout en ayant des marges de profit basses

    - Le secteur Horeca appartient au secteur tertiaire et a comme but principal de proposer une offre de nourriture et de boissons.

    - Le secteur de l'Horeca a besoin d'une flexibilité accrue. La nécessité de main-d'oeuvre dans ce secteur est en effet très variable et fortement dépendante de circonstances externes comme le temps, les saisons, les fêtes,... Le nombre de travailleurs peut...

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