Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, de 29 juin 2015

Article 1er. Dans l'article 6, § 5, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2004, est remplacé par ce qui suit :

" § 5. Peut encore être destinataire lorsque son cocontractant n'est pas établi en Belgique et n'est identifié à la T.V.A. conformément à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code, l'assujetti qui dépose des déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, auquel les biens sont envoyés, soit :

  1. à vue, à l'essai ou en consignation, pour autant que, s'il ne s'en porte pas acquéreur, il réexporte en dehors de la Communauté les biens importés;

  2. en vue de subir des travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison pour autant qu'il réexporte en dehors de la Communauté les biens, qu'il les détruise ou que ces biens lui soient cédés.".

    Art. 2. Les articles 12 à 36 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux des 20 juin 1994, 20 juillet 2000, 20 février 2004 et 1er septembre 2004, sont remplacés par ce qui suit :

    "Art. 12. § 1er. L'importation de biens visés par l'article 40, § 1er, 1°, b), du Code, peut avoir lieu en exonération de la taxe dans les cas et aux conditions fixés dans la présente section.

    § 2. Pour l'application des dispositions prévues dans la présente section, il y a lieu d'entendre par :

  3. "résidence normale", le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire, pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

    La résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs Etats, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition que la personne y retourne régulièrement. Cette condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un Etat pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.

    La preuve de la situation de la résidence normale doit être apportée par tous moyens à la satisfaction de l'administration;

  4. "biens personnels", les biens qui sont affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage.

    Constituent notamment des biens personnels :

    1. les effets et objets mobiliers tels que les effets personnels, le linge de maison et les articles d'ameublement ou d'équipement destinés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage;

    2. les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme.

    Constituent également des biens personnels les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d'appartement et animaux de selle.

    Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial et ne peuvent être destinés à l'exercice d'une activité économique au sens de l'article 4, § 1er du Code.

    Les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l'exercice de la profession de l'intéressé sont également des biens personnels;

  5. "produits alcooliques", les produits relevant des codes NC 2203 à 2208 tels que les bières, vins, apéritifs à base de vin ou d'alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses, etc.;

  6. "Communauté", les territoires des Etats membres où la Directive 2006/112/CE est d'application, tels que visés à l'article 1er, §§ 2 à 5 du Code.

    § 3. Le Ministre des Finances ou son délégué prescrit les formalités pour bénéficier de l'exonération prévue dans la présente section.

    Art. 13. § 1er. Sont admis en exonération de la taxe sous réserve des paragraphes 2 à 9, les biens personnels importés définitivement par une personne physique qui transfère sa résidence normale située en dehors de la Communauté dans un Etat membre.

    § 2. L'exonération est limitée aux biens personnels qui :

  7. sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été en possession de l'intéressé et, s'agissant des biens non consomptibles, ont été utilisés par lui au lieu de son ancienne résidence normale pendant au moins six mois avant la date à laquelle il a cessé d'avoir sa résidence normale en dehors de la Communauté;

  8. sont destinés aux mêmes usages au lieu de la nouvelle résidence normale de l'intéressé.

    § 3. L'exonération n'est accordée que si l'intéressé a eu sa résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs.

    Des dérogations à l'alinéa 1er, peuvent être accordées par le Ministre des Finances ou son délégué à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.

    § 4. Sont exclus de l'exonération :

  9. les produits alcooliques;

  10. les tabacs et produits de tabac;

  11. les moyens de transport à caractère utilitaire;

  12. les matériels à usage professionnel autres que les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux.

    § 5. Sauf circonstances particulières, l'exonération n'est accordée que pour les biens personnels déclarés pour l'importation définitive avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale dans la Communauté.

    L'importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé à l'alinéa 1er.

    § 6. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que l'administration en ait été préalablement informée.

    Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession, réalisés avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er entraînent l'application de la taxe afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession.

    § 7. Par dérogation au paragraphe 5, l'exonération est également accordée pour les biens personnels définitivement importés avant l'établissement par l'intéressé de sa résidence normale dans la Communauté moyennant l'engagement de cet intéressé de l'y établir effectivement dans un délai de six mois.

    Lorsqu'il est fait usage de cette disposition, le délai prévu au paragraphe 2 est calculé à compter de la date d'importation dans la Communauté.

    § 8. Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles, l'intéressé quitte le pays tiers ou territoire tiers où il avait sa résidence normale sans établir simultanément cette résidence normale sur le territoire d'un Etat membre mais avec l'intention de l'y établir ultérieurement, les biens personnels que l'intéressé transfère à cette fin sur le territoire précité sont admis en exonération.

    L'admission en exonération est octroyée aux mêmes conditions que celles prévues aux paragraphes 2 à 6, étant entendu que les délais prévus aux paragraphes 2 et 5 sont calculés à compter de la date d'importation et que le délai visé au paragraphe 6 est calculé à compter de la date effective de l'établissement de la résidence normale de l'intéressé sur le territoire de la Communauté.

    L'admission en exonération est en outre subordonnée à l'engagement de l'intéressé d'établir sa résidence normale sur le territoire de la Communauté dans un délai déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué en fonction des circonstances.

    § 9. Lorsque, par suite de circonstances politiques exceptionnelles, une personne est amenée à transférer sa résidence normale sur le territoire d'un Etat membre, le Ministre des Finances ou son délégué peut déroger aux dispositions des paragraphes 2, 4, 3° et 4°, et 6.

    Art. 14. § 1er. Sont admis définitivement en exonération de la taxe sous réserve des paragraphes 2 à 5 les trousseaux et les objets mobiliers, même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale sur le territoire de la Communauté à l'occasion de son mariage.

    § 2. L'exonération n'est accordée que si l'intéressé :

  13. a eu sa résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs; le Ministre des Finances ou son délégué peut toutefois déroger à cette règle à la condition que l'intention de l'intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois;

  14. fournit la preuve de son mariage.

    § 3. Sont exclus de l'exonération les produits alcooliques, les tabacs et les produits de tabac.

    § 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'importation doit être effectuée au cours de la période débutant deux mois avant la date prévue pour le mariage et se terminant quatre mois après la date de la célébration. L'importation des biens visés peut être effectuée en une ou plusieurs fois durant ce délai.

    § 5. Jusqu'à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date de la déclaration pour leur importation définitive, les biens personnels ne peuvent faire l'objet d'un prêt, d'une mise en gage, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans que l'administration en ait été préalablement informée.

    Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession, réalisés avant l'expiration de ce délai entraînent l'application de la taxe afférente aux biens concernés, selon le taux en vigueur et sur la base d'imposition établie à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession.

    Art. 15. § 1er. Sont admis définitivement en...

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