Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, de 30 décembre 2014

Article 1er. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, modifié par l'arrêté royal du 25 août 2012, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° CCT n° 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière ou la convention collective de travail rendue obligatoire conclue au sein du Conseil national du Travail qui remplace la CCT n° 103. ".

Art. 2. L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011 et 25 août 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. § 1er. En cas de prise d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'un emploi de fin de carrière, comme prévu dans la CCT n° 103, les allocations d'interruption sont accordées selon les modalités prévues dans ce chapitre.

§ 2. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation pour les travailleurs à temps plein qui suspendent complètement leurs prestations de travail, en application de l'article 5, est de 364,55 euros par mois. Quand le travailleur à temps plein a été lié par un contrat de travail avec son employeur pendant au moins cinq ans, ce montant est augmenté à 486,07 euros. Aux travailleurs qui suspendent un régime de travail à temps partiel est accordée une partie du montant fixé à l'alinéa 1er qui est proportionnelle à la durée du travail dans le régime de travail à temps partiel.

§ 3. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation pour les travailleurs à temps plein qui diminuent leurs prestations de travail à un mi-temps, en application de l'article 5, est de 182,27 euros par mois. Quand le travailleur à temps plein a été lié par un contrat de travail avec son employeur pendant au moins cinq ans, ce montant est augmenté à 243,03 euros.

Aux travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps partiel qui comporte au moins les trois quarts d'un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail à un mi-temps il est accordé, par mois, une partie du montant mentionné à l'alinéa 1er qui est proportionnelle aux nombre d'heures dont les prestations de travail sont réduites.

§ 4. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation pour les travailleurs à temps plein qui diminuent leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou deux demis jours par semaine, en application de l'article 5, est de 120,03 euros par mois. Pour le travailleur isolé, le montant de 120,03 euros est remplacé par le montant de 154,90 euros. On entend par travailleur isolé, le travailleur qui vit seul et le travailleur qui vit exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge.

§ 5. Les allocations d'interruption sont octroyées au travailleur qui, précédant l'avertissement écrit à l'employeur, est lié par un contrat de travail avec l'employeur actuel pendant au moins deux ans.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux travailleurs qui ont épuisé leurs droits pour tous les enfants bénéficiaires en application de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle et qui, immédiatement après le congé parental, suspendent totalement leurs prestations de travail ou qui réduisent leurs prestations de travail conformément aux dispositions du présent paragraphe.

§ 6. Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences, détermine les règles applicables à la récupération des allocations perçues indûment et celles relatives à la renonciation éventuelle à cette récupération en cas de non-respect de la durée minimale fixée dans la CCT n° 103. ".

Art. 3. Dans le même arrêté, à la place de l'article 5 retiré par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, il est inséré un article 5 rédigé comme suit :

"Art. 5. § 1er. En cas de prise d'un crédit-temps à temps-plein, à mi-temps ou à un cinquième, un droit aux allocations d'interruption de 36 mois maximum est accordé aux travailleurs qui suspendent complètement ou diminuent leurs prestations de travail :

- pour suivre une formation reconnue par les Communautés ou par le secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an, ou 120 heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois;

- pour suivre un enseignement prodigué dans un centre d'éducation de base ou une formation axée sur l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire, la limite est fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois.

La...

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