Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 204, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, de 9 avril 2024

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 1er février 2010 déterminant les indices spécifiques visés à l'article 204, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " ou forfaitaire " sont insérés entre les mots " contrat d'assurance soins de santé lié à l'activité professionnelle " et les mots " à un des types de garantie ci-dessous " ;

  2. dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " contrat d'assurance " sont remplacés par les mots " produit " ;

  3. un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit :

    " § 1er/1. L'entreprise d'assurance peut chaque année attribuer chaque contrat d'assurance soins de santé autre qu'un contrat d'assurance soins de santé lié à l'activité professionnelle ou forfaitaire à un autre type de garantie que celui pris en considération conformément au paragraphe 1er. L'entreprise d'assurance apporte à cet effet, au plus tard dans le courant du mois de janvier, la preuve sur base des données des trois dernières années au moins que la majorité de la prime annuelle du produit tombe sous ce type de garantie, différent du type de garantie qui a été pris en considération conformément au paragraphe 1er.

    Ces données sont certifiées par le réviseur qui est agréé auprès de la Banque nationale de Belgique. Cette certification a pour effet que l'entreprise d'assurance peut procéder à l'envoi des données. Le réviseur agréé est tenu de signaler sans délai à la FSMA ou respectivement à l'OCM tout évènement ou fait empêchant la certification de ces données.

    Si la FSMA ou respectivement l'OCM constate, sur base du rapport du réviseur ou de sa propre initiative, l'absence de certification, elle en avertit le SPF Economie. ".

    Art. 2. Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    " Si le type de garantie auquel chaque contrat d'assurance soins de santé autre qu'un contrat d'assurance soins de santé lié à l'activité professionnelle ou forfaitaire a été attribué est modifié, l'assureur le mentionne de manière claire sur la quittance annuelle. ".

    Art. 3. A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " sociétés mutualistes " sont à chaque fois remplacés par les mots " sociétés mutualistes d'assurances " ;

  5. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " ou forfaitaires " sont insérés après les mots " les contrats d'assurance soins de santé autres que ceux liés à l'activité professionnelle ";

  6. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " L'assureur " sont remplacés par les mots " L'entreprise d'assurances " ;

  7. il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit :

    " § 1er/1. Les entreprises d'assurances autres que les sociétés mutualistes d'assurances, d'une part, et les sociétés mutualistes d'assurances, d'autre part, sont tenues de communiquer à la FSMA, ou respectivement à l'OCM, et au SPF Economie, pour les données visées au paragraphe 1er, les produits qui sont attribués à chaque type de garantie. L'entreprise d'assurance communique également pour chaque produit :

  8. l'année du premier rapportage de l'attribution d'un produit à un type de garantie ;

  9. le cas échéant, le type de garantie auquel le produit était attribué lors du rapportage précédent ;

  10. le fait que le produit est ou non encore activement proposé et si non, depuis quand ;

  11. la charge brute des sinistres et le nombre d'assurés au 30 septembre de l'année précédant le rapportage ;

  12. pour l'ensemble des produits, la somme de la charge brute des sinistres d'une part et le nombre d'assurés d'autre part.

    Les données sont communiquées dans le courant du mois d'avril.

    Par dérogation à l'alinéa 2, pour le rapportage de 2025, les données du rapportage de 2024 ainsi que du rapportage de 2025 sont communiquées dans le courant du mois d'avril 2025.

    Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les entreprises d'assurance ne sont pas tenues de communiquer les données mentionnées à l'alinéa 1er pour leurs produits qui satisfont aux conditions suivantes :

  13. le produit n'était plus activement proposé le 30 septembre de l'année précédant le rapportage ; et

  14. le produit avait maximum cinq mille assurés le 30 septembre de l'année précédant le rapportage.

    Si une entreprise d'assurance veut modifier conformément à l'article 2, § 1er/1 le type de garantie d'un produit pour lequel les données indiquées à l'alinéa 1er n'ont pas été communiquées sur base de l'alinéa 4, l'entreprise d'assurance communique les données mentionnées à l'alinéa 1er pour l'année de la modification du type de garantie et pour l'année précédant celle-ci " ;

  15. dans le paragraphe 2, les mots " et § 1er/1 " sont insérés entre les mots " visées au paragraphe 1er, alinéa.1er, " et les mots " doivent être communiquées ".

    Art. 4. A l'article 6 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 mars 2016, les...

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