Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif et abrogeant les épreuves professionnelles de la formation pour candidat officier supérieur des officiers de carrière du niveau A, de 20 juillet 2022

Article 1er. Dans l'article 5, § 3, de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 18 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:

    "2° suivi avec succès la formation pour candidat officier supérieur.";

  2. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

    "Le candidat qui ne satisfait pas encore aux conditions visées à l'alinéa 1er, pour lequel la candidature n'a pas pu être examinée en même temps que celle des officiers de son ancienneté, est inscrit sur la première liste de candidats à examiner après avoir satisfait à ces conditions.".

    Art. 2. Dans l'article 3, § 5, de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des Forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les mots "premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major" sont chaque fois remplacés par les mots "premier sergent-major et à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef".

    Art. 3. Dans l'article 14, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les mots "ne peut plus, en application de l'article 84/1 de loi du 28 février 2007, être promu que" sont remplacés par les mots "peut, en application de l'article 84/1 de la loi du 28 février 2007, être promu".

    Art. 4. Dans l'article 11, 3°, de l'arrêté royal du 29 juillet 1997 portant exécution de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2006, les mots "et les épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major" sont abrogés.

    Art. 5. Dans l'article 30, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, remplacé par l'arrêté royal du 16 septembre 2016, le 2° est remplacé par ce qui suit:

    "2° avoir suivi avec succès depuis au moins deux ans la formation pour candidat officier supérieur.".

    Art. 6. L'intitulé de l'arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major, à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, est remplacé par ce qui suit:

    "Arrêté royal du 26 décembre 2013 relatif aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif des Forces armées, à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major et à l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef".

    Art. 7. Dans l'article 1er, alinéa 1er, 18°, du même arrêté royal, les mots "premier sergent-major, de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef ou des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major" sont remplacés par les mots "premier sergent-major ou de l'examen de qualification au grade d'adjudant-chef".

    Art. 8. Dans l'article 2, 2°, du même arrêté royal, les mots "et à la préparation des épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major" sont abrogés.

    Art. 9. Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots "sera désigné" sont remplacés par les mots "souhaiterait s'inscrire".

    Art. 10. L'article 10 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit:

    "Le DGHR fixe le moment précis auquel chaque participant doit suivre les cours de perfectionnement dans le cadre des transferts visés aux articles 40, alinéa 2, et 41, alinéa 2, de la loi.

    Pour les cours de perfectionnement visés aux articles 2, 1° et 2°, 3, 4 et 5, chaque participant doit, pour autant qu'il satisfasse aux conditions prévues par le présent arrêté, s'inscrire lui-même.

    En fonction de la capacité de formation disponible et selon les critères définis dans un règlement arrêté par le ministre, le DGHR accepte l'inscription pour un cours de perfectionnement visée à l'alinéa 2.".

    Art. 11. L'article 11 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit:

    "Chaque officier visé à l'article 9, § 1er, 3°, peut renoncer à commencer ou à poursuivre le cursus supérieur pour lequel sa candidature a été agréée.

    L'officier visé à l'alinéa 1er, peut revenir une seule fois sur sa décision de renonciation pour autant qu'il ne soit pas auparavant déjà revenu une fois sur la décision de renonciation à l'avancement visée à l'article 37 de la loi. La décision de renonciation devient toutefois définitive et irrévocable trois ans après que le militaire concerné ou le stagiaire concerné ait communiqué par écrit cette décision au DGHR.".

    Art. 12. L'article 12 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2016, est remplacé par ce qui suit:

    "Pour des raisons exceptionnelles ou pour des raisons de service à apprécier par le DGHR, un militaire peut solliciter le devancement de sa participation à un cours de perfectionnement de la formation continuée, à l'exception des cours de perfectionnement dans le cadre des transferts visés aux articles 40, alinéa 2, et 41, alinéa 2, de la loi, ou des cursus supérieurs visés à l'article 2, 3°.

    Si le DGHR accorde un devancement de sa participation, le militaire doit s'inscrire lui-même pour ce cours de perfectionnement.".

    Art. 13. L'article 13 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit:

    " § 1...

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