Arrêté royal modifiant diverses dispositions concernant le télétravail et le travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative, de 10 avril 2022

Chapitre Ier. - Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative.

Article 1er. L'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, est complété par le 8° rédigé comme suit :

" 8° directeur P&O : le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services fédéraux où cette fonction n'est pas attribuée, l'agent responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, l'agent responsable du service du personnel. ".

Art. 2. A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er.- Le télétravail et le travail en bureau satellite sont volontaires pour le membre du personnel et le service concernés. ";

  2. dans l'alinéa 2 du paragraphe 1er, les mots " et/ou le travail en bureau satellite " sont insérés entre les mots " d'organiser le télétravail " et les mots " dans un service " ;

  3. dans l'alinéa 3 du paragraphe 1er, les mots " et/ou le travail en bureau satellite " sont insérés entre les mots " que le télétravail " et les mots " soit généralisé " ;

  4. le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Le directeur P&O peut accorder des exceptions aux alinéas 1er et 2 à la demande du membre du personnel et après un avis motivé du chef fonctionnel du membre du personnel. Dans sa demande, le membre du personnel indique les motifs pour lesquels il demande une exception. L'autorisation est valable pour une durée maximale de 24 mois, mais est renouvelable à chaque fois, suite à une nouvelle décision du directeur P&O. " ;

  5. le paragraphe 5 est abrogé.

    Art. 3. Dans l'article 6, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les mots " et de la proposition visée à l'article 9 " sont abrogés.

    Art. 4. L'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 9.- § 1er.- Le fonctionnaire dirigeant détermine en application du présent arrêté :

  6. la liste des fonctions qui ne se prêtent pas au télétravail ;

  7. les modalités relatives à l'autorisation de télétravail convenue ;

  8. les modalités relatives à l'enregistrement du télétravail ;

  9. les modalités relatives au support technique et les moments auxquels il peut y être fait appel ;

  10. les modalités relatives au paiement des frais de télétravail.

    Le télétravailleur et le chef fonctionnel s'accordent sur :

  11. les jours lors desquels le télétravail peut être effectué et les jours lors desquels la présence sur le lieu de travail est requise ;

  12. les moments ou les périodes pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable et selon quels moyens ;

  13. la manière selon laquelle l'employeur indique au télétravailleur les tâches à réaliser sous forme de télétravail ainsi que la méthode de mesure du travail fourni par le télétravailleur.

    Le télétravailleur enregistre chaque jour de télétravail.

    Si le lieu du télétravail diffère du domicile du télétravailleur, ce dernier en informe son employeur.

    § 2.- L'autorisation de télétravail vaut jusqu'à ce que l'employeur la retire ou que le télétravailleur ne souhaite plus télétravailler. ".

    Art. 5. La phrase de l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté est complétée par les mots suivants :

    " , ainsi qu'une deuxième alimentation et l'éventuel matériel ergonomique, comme un casque, un deuxième écran et une chaise de bureau, à partir du moment où un télétravailleur effectue en moyenne deux jours de télétravail par semaine. ".

    Art. 6. A l'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  14. dans le texte français de l'alinéa 1er, les mots " et du matériel " sont insérés entre les mots " équipements " et les mots " qui leur sont confiés " ;

  15. l'alinéa 1er est complété dans le texte néerlandais par les mots " en materiaal " ;

  16. l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

    " Le télétravailleur et le travailleur en bureau satellite n'utilisent pas le matériel mis à disposition à des fins privées, sauf si un arrangement spécifique est prévu pour leur organisation et s'ils ont fait savoir qu'ils souhaitaient utiliser ce matériel à des fins privées. ".

    Art. 7. A l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :

  17. les mots " , du matériel " sont insérés entre les mots " l'endommagement des équipements " et les mots " et des données " ;

  18. dans le texte néerlandais, le mot " schuld " est remplacé par le mot " fout ".

    Art. 8. Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les mots " ou du matériel " sont insérés entre les mots " d'un équipement " et les mots " utilisé par le télétravailleur ".

    Art. 9. Dans le même arrêté, il est inséré un article 15bis rédigé comme suit :

    " Art.15bis.- § 1er.- Le télétravail peut être suspendu provisoirement par le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel du membre du personnel.

    La suspension du télétravail à l'initiative du supérieur hiérarchique ou du chef fonctionnel peut être demandée, après avoir entendu le membre du personnel, si le bon fonctionnement du service l'exige, si une enquête disciplinaire a été entamée ou à la suite d'une mention " insuffisant " dans le cadre des périodes d'évaluation. Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel motive sa décision et informe le membre du personnel de la suspension temporaire. La suspension prend cours dix jours après la décision précitée ou, le cas échéant, après la médiation telle que prévue au § 3.

    § 2.- Le membre du personnel, son supérieur hiérarchique ou son chef fonctionnel peut mettre fin au télétravail.

    Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel peut mettre un terme au télétravail lorsque le membre du personnel commet une faute qui entraîne la perte de confiance dans le télétravailleur, lorsque les accords prévus ne sont pas respectés ou lorsque la fonction du membre du personnel a évolué si bien que le télétravail n'est plus possible. Le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel motive sa décision et en informe le membre du personnel, après l'avoir entendu. La cessation du télétravail prend effet dix jours après la décision précitée, ou, le cas échéant, après la médiation telle que prévue au § 3.

    La cessation du télétravail à l'initiative du membre du personnel doit être demandée au moins quatorze jours à l'avance. Le télétravail prend fin le premier jour du mois suivant.

    Il n'est pas mis fin au télétravail lorsque le membre du personnel est muté, promu ou nommé stagiaire ou lorsqu'une peine disciplinaire est infligée à l'agent, sauf si l'employeur le décide explicitement.

    § 3.- Le membre du personnel peut faire appel à une médiation auprès du directeur P&O ou son délégué :

  19. lorsque le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel a pris une décision négative concernant la demande de télétravail ;

  20. lorsqu'il n'est pas d'accord avec la suspension du télétravail par le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel ;

  21. lorsqu'il n'est pas d'accord avec le fait que le supérieur hiérarchique ou le chef fonctionnel mette fin au...

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