Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives aux agents de l'Etat, de 30 septembre 2021

CHAPITRE I. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, sont insérés les articles 14quater à 14octies rédigés comme suit:

" Art. 14quater

Sans préjudice des dispositions du Livre XI du Code de droit économique, les articles 14quinquies à 14octies sont applicables à l'agent, y compris le stagiaire, en matière de propriété intellectuelle.

Art. 14quinquies

§ 1. L'agent cède à son service public fédéral les droits patrimoniaux sur les oeuvres protégées par le droit d'auteur qu'il crée dans l'exercice de sa fonction ou d'après les instructions du service public fédéral.

La cession des oeuvres visées à l'alinéa 1er vaut pour le monde entier et pour la durée totale de protection des droits patrimoniaux.

§ 2. L'agent exerce le droit de divulgation qui lui est reconnu par l'article XI.165, § 2, alinéa 3 et 4, du Code de droit économique, dans le respect des règles relatives au statut des agents de l'Etat et de celles régissant l'organisation du service public.

§ 3. Le service public fédéral exploite l'oeuvre visée au § 1er sous son nom.

Par dérogation à l'alinéa 1er, de commun accord avec l'agent, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué prend la décision d'exploiter l'oeuvre sous le nom du service public fédéral et le nom de l'agent ou exclusivement sous le nom de l'agent ou encore de façon anonyme.

§ 4. Le service public fédéral a le droit d'exploiter, dans le respect des missions du service public, les oeuvres sous toutes les formes existantes ainsi que sous les formes d'exploitation qui sont inconnues au jour du recrutement de l'agent.

§ 5. L'oeuvre peut être modifiée dans l'intérêt du service public fédéral, pour autant que la modification ne porte pas atteinte à l'honneur ou la réputation de l'agent.

§ 6. La cession des droits patrimoniaux visée à l'article 14quinquies, § 1er, ne donne pas droit à une quelconque rémunération à charge du service public fédéral.

Art. 14sexies.

La présomption de cession de programmes d'ordinateur définie à l'article XI.296 du Code de droit économique, est applicable aux mêmes conditions que celles fixées à l'article 14quinquies.

Art. 14septies.

L'agent cède à son service public fédéral les droits patrimoniaux sur toutes les prestations qu'il exécute ou interprète, dans l'exercice de sa fonction ou d'après les instructions du service public fédéral, aux mêmes conditions que celles fixées à l'article 14quinquies § 1 et §§ 3 à 6.

Le service public fédéral peut exploiter les prestations visées à l'alinéa 1er sous toutes les formes possibles.

Art. 14octies.

§ 1er. L'agent a l'obligation d'informer le service public fédéral de l'existence de l'invention.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'agent s'abstient de toute communication aux tiers concernant l'invention.

§ 2. Le service public fédéral est titulaire des droits patrimoniaux attachés aux inventions faites par l'agent dans l'exercice de sa fonction ou d'après les instructions du service public fédéral.

§ 3. Le droit au brevet, au sens de l'article XI.9 du Code de droit économique, appartient au service public fédéral.

Le service public fédéral entreprend, le cas échéant, les démarches juridiques nécessaires en vue de la protection de l'invention.

§ 4. Le service public fédéral dispose du droit exclusif d'exploiter l'invention.

§ 5. La cession des droits patrimoniaux visées au § 2 ne donne pas droit à une quelconque rémunération à charge du service. ".

Art. 2. Dans l'article 65, § 4, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, les mots " Service public fédéral Personnel et Organisation " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui ".

Art. 3. L'article 88 du même arrêté est abrogé.

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

Art. 4. Dans l'article 20quinquies, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 1°, les mots " service public fédéral Personnel et Organisation " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui - Direction générale Recrutement et Développement ";

  2. dans le 2°, les mots " service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui - Direction générale Budget et Evaluation de la Politique ";

  3. dans le 3°, les mots " le service public fédéral Personnel et Organisation et le Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion " sont remplacés par les mots " le Service public fédéral Stratégie et Appui ".

    CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours

    Art. 5. A l'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, les mots de " et l'administrateur délégué de Selor " sont abrogés.

    CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux

    Art. 6. Dans l'article 2, § 4, l'alinéa 4, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 décembre 2019, les mots " du mois de juillet 2019 " sont remplacés par les mots " du troisième trimestre 2019 ".

    Art. 7. Dans le même arrêté, il est inséré un article 3ter, rédigé comme suit :

    " Art. 3ter - Les personnes visées à l'article 1er sont soumises aux articles 14quater à 14octies de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. ".

    CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public

    Art. 8. A l'article 1er, alinéa 1er, 22°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les services publics fédéraux, les services publics de programmation et autres services qui en dépendent ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots " Service public fédéral Personnel et Organisation " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui ".

    CHAPITRE VI. - Modifications de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

    Art. 9. L'article 1er, § 4, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations publiques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juin 2002, est complété par l'alinéa suivant :

    " Pour le personnel engagé sous contrat de travail, outre le congé prévu au paragraphe 3, les dispositions relatives au congé pour mission d'intérêt général en vertu de de l'article 99, alinéa 2, 6°, sont applicables. ".

    Art. 10. L'article 99, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 mars 2010, est complété par les dispositions sous 6° comme suit :

    " 6° exercer une fonction en application de l'article 56 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624UE) 2016/1624. ".

    Art. 11. Dans l'article 104, § 2, 4°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 avril 2019, les mots " article 99, alinéa 2, 3° " sont remplacés par les mots " article 99, alinéa 2, 3° et 6° ".

    Art. 12. Dans l'article 105, § 1, 2°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 avril 2019, les mots " article 99, alinéa 2, 3°, 4° et 5° " sont remplacés par les mots " article 99, alinéa 2, 3° à 6° ".

    CHAPITRE VII. - Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat

    Art. 13. Dans l'article 2, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, modifié par arrêté royal du 9 janvier 2007, les mots " Service public fédéral Personnel et Organisation " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Stratégie et Appui ".

    CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement

    Art. 14. Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, les mots " Les services publics fédéraux horizontaux Personnel et Organisation et Budget et Contrôle de la Gestion " sont remplacés par les mots " La Direction générale Recrutement et Développement et la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du Service public fédéral Stratégie et Appui ".

    CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation

    Art. 15. A l'article 11bis, § 10, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans l'alinéa 1er, première phrase, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2014, les mots " Le service public fédéral...

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