Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la sélection et au recrutement des membres du personnel des services de police, de 11 juillet 2021

TITRE Ier. - Dispositions modificatives

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit :

"16° "l'arrêté royal" : l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

17° "l'arrêté ministériel" : l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol).".

Art. 2. Dans l'article 57, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 février 2014, les mots "et, pour l'exercice dans et hors de son ressort de la compétence fixée à l'article 15, 3°, de la loi, uniquement dans le cadre des épreuves de sélection visées aux articles IV.I.15, 1°, 2° et 3°, IV.I.52, alinéa 2, 1°, 2° et 3°, VII.II.17, alinéa 1er, VII.II.18, alinéa 1er, et VII.II.19, alinéa 1er, de l'arrêté royal, et VII.14 et VII.16 de l'arrêté ministériel," sont insérés entre les mots "de la compétence fixée à l'article 14, 1° et 2°, de la loi," et les mots "prise en compte comme prestation de service".

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)

Art. 3. Dans la partie II, titre Ier, PJPol, il est inséré un chapitre V, comportant l'article II.I.15, rédigé comme suit :

"Chapitre V. - Emplois accessibles aux membres du personnel du cadre opérationnel et aux membres du personnel du cadre administratif et logistique

Art. II.I.15. Le conseil communal ou le conseil de police, sur avis du chef de corps, pour ce qui concerne la police locale, ou le directeur général de la gestion des ressources et de l'information, sur avis du directeur concerné ou du chef de service concerné dépendant directement du commissaire général ou d'un directeur général, pour ce qui concerne la police fédérale, peut décider qu'un emploi peut être attribué à un membre du personnel revêtu d'un grade équivalent au grade lié à l'emploi vacant.

Dans le cadre de l'alinéa 1er, il y a une équivalence entre :

- les grades du cadre des agents de police, du cadre des agents de sécurisation de police et les grades du niveau D;

- les grades du cadre de base, du cadre des assistants de sécurisation de police et les grades du niveau C;

- les grades du cadre moyen et les grades du niveau B;

- les grades du cadre des officiers, excepté le grade de commissaire divisionnaire de police, et les grades du niveau A de classe 1 et 2;

- le grade de commissaire divisionnaire de police et les grades du niveau A d'au moins classe 3.".

Art. 4. Dans l'article IV.I.2 PJPol, les mots "la direction générale des ressources humaines" sont remplacés par les mots "la direction générale de la gestion des ressources et de l'information.".

Art. 5. Dans la partie IV, titre Ier, chapitre Ier, section 1ère, PJPol, il est inséré un article IV.I.2bis, rédigé comme suit :

"Art. IV.I.2bis. Les qualités de membre de la commission de moralité, membre de la commission de délibération et membre de la commission de sélection, prévues au présent chapitre, sont incompatibles entre elles.".

Art. 6. A l'article IV.I.3 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 14 avril 2013, du 4 mars 2018 et du 30 septembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "par cycle de formation" sont remplacés par les mots "par cadre";

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Le directeur général de la gestion des ressources et de l'information, le conseil communal ou le conseil de police, selon le cas, lui fournit à sa demande et dans les délais qu'il fixe les données nécessaires à cette fin.".

Art. 7. Dans les articles IV.I.12, IV.I.39, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, IV.I.47, IV.I.53, alinéa 2, IV.II.9, alinéa 5, IV.II.16, 5°, et IV.II.45 PJPol, les mots "directeur du service" sont à chaque fois remplacés par les mots "chef du service".

Art. 8. L'article IV.I.13 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :

"Art. IV.I.13. L'organisation des épreuves de sélection est entre autres annoncée au moyen d'un avis publié sur le site internet du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale. Cet avis mentionne la langue des épreuves de sélection, le cadre pour lequel les épreuves sont organisées, une description de la fonction, un profil succinct, les conditions de participation et la date à laquelle elles doivent être remplies, le mode d'inscription et la date ultime d'inscription ainsi que le règlement de sélection, rédigé par le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.".

Art. 9. Dans l'article IV.I.15 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009 et la loi du 21 avril 2016, le 4° est abrogé.

Art. 10. L'article IV.I.16 PJPol est abrogé.

Art. 11. Dans l'article IV.I.17 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2009 et modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 2019, les mots "l'article IV.I.15, 1° à 4° " sont à chaque fois remplacés par les mots "l'article IV.I.15, 1° à 3° ".

Art. 12. L'article IV.I.18 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009, du 11 janvier 2019 et du 30 septembre 2020, est remplacé par ce qui suit :

"Art. IV.I.18. § 1er. La commission de moralité décide, conformément aux modalités déterminées par le ministre, si le candidat remplit la condition visée à l'article 12, alinéa 1er, 3° de la loi du 26 avril 2002 et impose, le cas échéant, une restriction par rapport à l'engagement territorial du candidat.

Le président de la commission de moralité informe le candidat par écrit de sa décision motivée. Cette notification comporte également, le cas échéant, les termes de l'article IV.I.19.

Le candidat peut à tout moment demander au ministre de revoir la restriction par rapport à l'engagement territorial visée à l'alinéa 1er. Le ministre décide sur avis, selon le cas, du chef de corps ou du directeur général de la gestion des ressources et de l'information.

§ 2. La commission de moralité visée au § 1er est composée :

1° du chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale ou un membre du personnel qu'il désigne, le président;

2° d'un membre du personnel de la police locale, désigné par la Commission permanente de la police locale;

3° d'un membre du personnel de la police fédérale, désigné par le directeur général de la gestion des ressources et de l'information, qui démontre une expérience pertinente eu égard à la mission de la commission de moralité.

La commission ne peut siéger et décider valablement que si elle est composée de telle sorte que chaque genre soit représenté par au moins une personne.

Pour pouvoir décider valablement, tous les membres doivent être présents.

La commission de moralité décide à la majorité des voix.".

Art. 13. Dans l'article IV.I.19, alinéa 1er, PJPol, les mots "dont la conduite n'a pas été jugée irréprochable" sont remplacés par les mots "dont il a été estimé qu'il ne répond pas à la condition visée à l'article 12, alinéa 1er, 3°, de la loi du 26 avril 2002".

Art. 14. L'article IV.I.23 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :

"Art. IV.I.23. Le service de la police fédérale désigné par le ministre informe par écrit le candidat, la commission de moralité visée à l'article IV.I.18, la commission paritaire visée à l'article IV.I.20 et le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale, de la décision en appel du ministre visée à l'article IV.I.19.".

Art. 15. Dans l'article IV.I.25 PJPol, les mots "le directeur visé à l'article IV.I.18" sont remplacés par les mots "le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale".

Art. 16. Dans l'article IV.I.27 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009 et du 11 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 3°, les mots "visés à l'article IV.I.16" sont abrogés;

  2. le 5° est abrogé.

    Art. 17. Dans l'article IV.I.28bis PJPol, inséré par l'arrêté royal du 7 juin 2009, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    "Le candidat qui, sans raison valable, est absent à l'occasion d'une épreuve de sélection, est exclu pour le reste de la participation par le chef du service du recrutement et de la sélection de la police fédérale.".

    Art. 18. L'article IV.I.29 PJPol, modifié par les arrêtés royaux du 7 juin 2009, du 6 avril 2010, du 25 juin 2010 et du 11 janvier 2019, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. IV.I.29. Le candidat agent de police ou le candidat inspecteur de police est dispensé de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, 2°, s'il a atteint, dans le cadre d'une précédente procédure de sélection pour le même cadre, le seuil minimum fixé pour l'épreuve de personnalité. Cette dispense est valable deux ans à compter de la notification de sa réussite. Si cependant, il existe une indication selon laquelle le candidat ne remplit plus les exigences en question, la commission de délibération visée à l'article IV.I.17 demande un examen complémentaire relatif aux exigences fixées à l'article IV.I.15, 2°, avant de se prononcer sur l'aptitude du candidat.

    Le candidat inspecteur principal de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police est dispensé de l'épreuve de personnalité visée à l'article IV.I.15, 2°, s'il a atteint, dans le cadre d'une précédente procédure de sélection pour inspecteur principal avec respectivement la même spécialité particulière ou la...

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