Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au statut des militaires, de 5 avril 2019

Article 1er. Dans l'article 9, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des Forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2006 et modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les mots "alinéa, 1er," sont remplacés par les mots "alinéa 1er".

Art. 2. Dans l'article 81 de l'arrêté royal du 3 mai 2003 relatif au statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, la phrase "Sauf pour motifs exceptionnels à apprécier par le ministre, la durée de toutes les prestations volontaires d'encadrement ne peut dépasser au total quarante-huit mois au cours de la carrière du militaire de réserve." est abrogée.

Art. 3. Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 5 avril 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

D. REYNDERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des Forces armées, l'article 38, remplacé par la loi du 16 juillet 2005 et modifié par la loi du 30 décembre 2008, et l'article 39, modifié par la loi du 19 juillet 2018;

Vu la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, les articles 3, 13°, b), 68, §§ 1er et 2, et 87, alinéa 1er...

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