Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au pécule de vacances et à l'allocation de fin d'année accordés à certains militaires, de 23 novembre 2018

Article 1er. Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 10 octobre 1980 accordant une allocation de fin d'année à certains membres du personnel des Forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1999, les mots "ou des prestations d'entraînement de courte durée" sont remplacés par les mots "ou des prestations complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement".

Art. 2. L'article 2 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2. Les membres du personnel cités à l'article 1er bénéficient d'une allocation de fin d'année aux taux et conditions fixés pour l'octroi d'une allocation de fin d'année conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Il faut entendre par rémunération le traitement de base visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier éventuellement augmenté de l'allocation de foyer et de l'allocation de résidence.

L'allocation de fin d'année est réduite à due concurrence si la rémunération n'a pas été payée à temps plein ou durant toute la période de référence.

Il faut entendre par travail à temps partiel du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et du départ anticipé à mi-temps.".

Art. 3. Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 mars 1984 accordant un pécule de vacances à certains membres du personnel des Forces armées, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1999, les mots "ou des prestations d'entraînement de courte durée" sont remplacés par les mots "ou des prestations complémentaires dans le cadre du perfectionnement ou comme prestations d'avancement".

Art. 4. Article 2 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit:

"Art. 2. Les membres du personnel cités à l'article 1er bénéficient d'un pécule de vacances aux taux et conditions fixés pour l'octroi d'un pécule de vacances conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Il faut entendre par rémunération le traitement de base visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier...

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