Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs frontaliers et saisonniers et à la pension de survie de leur conjoint survivant, de 18 décembre 2015

Article 1er. Dans l'article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 4 décembre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots " pour la détermination de la pension de retraite que le travailleur visé à l'article 3, § 7, de la loi du 20 juillet 1990 ou " sont remplacés par les mots " pour la détermination du complément à la pension de retraite que le travailleur visé " ;

  2. les mots " pour la détermination de la pension de survie qu'obtiendrait le conjoint survivant visé à l'article 4, § 6 de la loi du 20 juillet 1990 ou " sont remplacés par les mots " pour la détermination du complément à la pension de survie qu'obtiendrait le conjoint survivant visé " ;

  3. les mots " à l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont remplacés par les mots " à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ".

    Art. 2. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 4 décembre 1990 portant exécution de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " de la pension de retraite au sens de l'article 3, § 7, de la loi du 20 juillet 1990 ou " sont remplacés par les mots " du complément à la pension de retraite au sens " ;

  5. dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Pour la détermination du montant du complément à la pension de retraite, visé à l'article 5, § 7, du même arrêté, il est tenu compte :

  6. des montants annuels bruts des pensions légales à leur date de prise de cours ainsi que des avantages complémentaires à leur échéance ;

  7. des montants bruts, dûment convertis en montants annuels, des pensions légales à leur date de prise de cours et des avantages complémentaires périodiques à leur échéance, lorsqu'ils ne sont pas payés annuellement ;

  8. des montants annuels bruts des rentes fictives correspondant à des pensions ou des avantages complémentaires payés sous la forme d'un capital. " ;

  9. le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Les pensions et avantages complémentaires, qui sont payés sous forme d'un capital, sont convertis en une rente fictive annuelle. Cette conversion en une rente fictive est opérée au moment du paiement du capital sur base des coefficients prévus dans le barème annexé à l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 68, § 2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. " ;

  10. il est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

    " § 4. En vue du paiement du complément à la pension de retraite visé à l'article 5, § 7, du même arrêté, le bénéficiaire de la pension est tenu, à la demande de l'Office national des Pensions, de déclarer sur l'honneur toutes les pensions légales et avantages complémentaires étrangers dont il bénéficie et d'en fournir la preuve.

    Le cas échéant, le paiement du complément à la pension visé à l'alinéa 1er n'intervient qu'à la réception de cette déclaration. ".

    Art. 3. Dans l'article 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, les modifications suivantes sont apportées :

  11. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " de la pension de survie au sens de l'article 4, § 6, de la loi du 20 juillet 1990 ou " et les mots " de l'article 7, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " sont remplacés respectivement par les mots " du complément à la pension de survie au sens de " et par les mots " de l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 " ;

  12. dans le même paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "à l'article 3, § 7, de la même loi ou" sont supprimés, et les mots "aux articles 3, § 7, ou 5, § 7, précités" sont remplacés par "à l'article 5, § 7, précité";

  13. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " soit, avant, soit simultanément à " sont remplacés, dans le texte français, par les mots " soit après, soit simultanément à " ;

  14. dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " Pour la détermination du montant du complément à la pension de survie, visé à l'article 7, § 5, du même arrêté, il est tenu compte :

  15. des montants annuels bruts des pensions légales à leur date de prise de cours ainsi que des avantages complémentaires à leur échéance ;

  16. des montants bruts, dûment convertis en montants annuels, des pensions légales à leur date de prise de cours et des avantages complémentaires périodiques à leur échéance lorsqu'ils ne sont pas payés annuellement ;

  17. des montants annuels bruts des rentes fictives correspondant à des pensions ou des avantages complémentaires payés sous la forme d'un capital. ";

  18. le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Les pensions et avantages complémentaires, qui sont payés sous forme d'un capital, sont convertis en rente fictive annuelle. Cette conversion en rente fictive est opérée au moment du paiement du capital sur base des coefficients prévus dans le barème annexé à l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 68, § 2, alinéa 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. " ;

  19. il est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

    " § 3. En vue du paiement du complément à la pension de survie visé à l'article 7, § 5, du même arrêté, le bénéficiaire est tenu, à la demande de l'Office national des Pensions, de déclarer sur l'honneur toutes les pensions légales et avantages complémentaires étrangers dont il bénéficie et d'en fournir la preuve.

    Le cas échéant, le paiement du complément à la pension visé à l'alinéa 1er n'intervient qu'à la réception de cette déclaration. ".

    Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015, à l'exception :

  20. de l'article 3...

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