Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, de 25 décembre 2017

CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 4 ".

Art. 2. Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les paragraphes 1er et 4 sont remplacés par ce qui suit :

- " § 1er. Dès que possible, et après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, le greffier en chef envoie une copie de la requête à la partie adverse. ";

- " § 4. Dès que possible, et après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, le greffier en chef notifie la requête, sur la base des indications de l'auditeur général ou du membre de l'auditorat qu'il désigne, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, pour autant qu'elles puissent être déterminées. "

Art. 3. Dans l'article 14quater, alinéas 1er et 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 janvier 1991, remplacé par l'arrêté royal du 26 juin 2000 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots " alinéa 6 " sont remplacés par les mots " alinéa 7 ".

Art. 4. Dans l'article 14sexies, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots " alinéa 6 " sont remplacés par les mots " alinéa 7 ".

Art. 5. Dans l'article 25/1, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots " ou la correction de celle-ci par application de la boucle administrative " sont abrogés.

Art. 6. Dans l'article 25/3, § 4, alinéa 1er, première phrase, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots " ou la correction de celle-ci par application de la boucle administrative " sont abrogés et les mots " , après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, " sont insérés entre les mots " greffier en chef " et les mots " envoie une copie ".

Art. 7. Dans l'article 36, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les mots " 17, § 4ter " sont remplacés par les mots " 17, § 7 " et les mots " alinéas 2 et 6 " sont remplacés par les mots " alinéas 2 et 7 ".

Art. 8. L'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 44. Après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, le greffier en chef envoie une copie de la requête à la partie adverse. "

Art. 9. Dans l'article 50, alinéa 1er, du même arrêté, la deuxième phrase est complétée par les mots " , après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71 ".

Art. 10. Dans l'article 50quinquies, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 novembre 1955, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, une copie de la requête est envoyée par le greffier en chef aux autres parties à l'arrêt attaqué. "

Art. 11. L'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 53. Après que le droit de rôle attaché à l'intervention a été acquitté, le président de la chambre saisie de l'intervention, ou le conseiller désigné par lui, statue sans délai sur la recevabilité de celle-ci.

Si l'intervention a été accueillie par une ordonnance, la partie intervenante dispose d'un délai de soixante jours pour déposer un mémoire. Ce délai prend cours au moment de la notification de cette ordonnance.

Si l'intervention a été accueillie dans la procédure en référé, les délais dont dispose la partie intervenante pour déposer un mémoire sont les mêmes que ceux dont dispose la partie adverse. "

Art. 12. Le chapitre VII "De la boucle administrative" du titre VI du même arrêté et l'article 65/1 qu'il contient, insérés par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, sont abrogés.

Art. 13. Dans l'intitulé du titre VII, les mots "du " Pro Deo "" sont remplacés par les mots "de l'assistance judiciaire".

Art. 14. Dans l'article 68 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 et modifié par les arrêtés royaux du 17 février 1997, 25 avril 2007 et 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. à l'alinéa 2 de la version française, le mot " liquidées " est remplacé par le mot " liquidés ";

  2. à l'alinéa 6, les mots " du requérant " sont remplacés par les mots " de la partie qui est réputée avoir succombé ".

    Art. 15. Dans l'article 69 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 et modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2007, 19 juillet 2007 et 30 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  3. à l'alinéa 1er, les mots " et de la contribution visée à l'article 66, 6°, " sont insérés entre les mots " des droits " et les mots " liquidés en débet ";

  4. à l'alinéa 2, les mots " le greffier du Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots " le greffier en chef ";

  5. à l'alinéa 2, les mots " au receveur de l'enregistrement et des domaines " sont remplacés par les mots " au service compétent du SPF Finances ".

    Art. 16. Dans l'article 70 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 30 janvier 2014 et modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  6. le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé comme suit :

    "2° les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et règlements et les demandes de suspension ou de mesures provisoires, dans les conditions fixées par l'alinéa 2, ainsi que les requêtes introductives d'un recours en cassation et les demandes d'indemnité réparatrice;".

  7. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant : " Lorsqu'un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation, le droit fixé à l'alinéa 1er, 2°, et la contribution visée à l'article 66, 6°, ne sont payés immédiatement que pour la demande de suspension ou la demande de mesures provisoires. ";

  8. dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots " le droit dû au titre de l'introduction de cette demande n'est plus dû " sont remplacés par les mots " le droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus ";

  9. dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " le droit dû au titre de l'introduction de la requête en intervention dans ce litige n'est plus dû " sont remplacés par les mots " le droit qui est attaché à l'introduction de la requête en intervention n'est pas dû ".

    Art. 17. Dans l'article 71 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 30 janvier 2014 et partiellement annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 233.609 du 26 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  10. à l'alinéa 1er, les mots " Les droits visées aux articles 66 et 70 " sont remplacés par les mots " Les droits visés à l'article 70 et la contribution visée à l'article 66, 6°, ";

  11. à l'alinéa 1er, les mots " encaisser les droits au Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots " percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'Etat ";

  12. à l'alinéa 2, les mots " est dû " sont remplacés par les mots " et la contribution visée à l'article 66, 6°, sont dus ";

  13. l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

    " Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée. ";

  14. l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

    " Si le compte visé à l'alinéa 1er n'a pas été crédité dans le délai de trente jours suivant la réception de la formule de virement, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours.

    Si la partie concernée ne demande pas à être entendue, la chambre statue sans délai en réputant non accompli ou en rayant du rôle la demande ou le recours introduit.

    Si la partie concernée demande à être entendue, le président ou le conseiller d'Etat désigné par lui convoque les parties à comparaître à bref délai. A cet égard, la demande d'audition est communiquée à la partie adverse et, le cas échéant, à la partie qui est intervenue.

    Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai et décide de réputer non accompli ou de rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si la force majeure ou l'erreur invincible est établie ".

    Art. 18. Dans l'intitulé du chapitre II du titre VII, du même arrêté, les mots "Du " Pro Deo "" sont remplacés par les mots "De l'assistance judiciaire".

    Art. 19. Dans l'article 80 du même arrêté, les mots "de pro deo" sont remplacés par les mots "d'assistance judiciaire".

    Art. 20. Dans l'article 81 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, les mots "Si le pro deo est refusé" sont remplacés par les mots "Si l'assistance judiciaire est refusée".

    Art. 21. Dans l'article 82 du même arrêté, les mots "le pro deo" sont remplacés par les mots "l'assistance judiciaire".

    Art. 22. L'article 83 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, est remplacé par la disposition suivante :

    " Si l'assistance judiciaire est accordée, les droits visés à l'article 66, 1°, sont liquidés en débet par le greffier en chef et les dépens visés à l'article 66, 2° à 4°, sont avancés à la décharge de l'assisté...

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