Arrêté royal modifiant les dispositions légales et réglementaires se référant au Fonds des rentes, de 22 avril 2019

Article 1er. Dans l'article 103bis de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, modifié par la loi du 6 août 1993, les mots "au Fonds des Rentes" sont remplacés par les mots "à l'Agence fédérale de la Dette".

Art. 2. Dans l'article 126/1, 7°, du Code des droits et taxes divers, remplacé par la loi du 2 janvier 1991, le point 7° est abrogé.

Art. 3. Dans l'article 205quater, § 2, du code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 17 juin 2013, les mots "le Fonds des Rentes" sont remplacés par les mots "l'Agence fédérale de la Dette".

Art. 4. Dans l'article 11, alinéa 3, de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, ajouté par la loi du 5 décembre 2004, les mots "du Fonds des Rentes" sont remplacés par les mots "de l'Agence fédérale de la Dette".

Art. 5. Dans l'article 26, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, modifié par la loi du 17 décembre 1998, les mots "au Fonds des Rentes," sont abrogés.

Art. 6. Dans l'annexe I, article N1, Secteur II, B, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les mots "Le Fonds des Rentes" sont remplacés par les mots "L'Agence fédérale de la Dette".

Art. 7. Dans les articles 1bis, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 5 août 2006, 105, 2°, b), et 107, § 2, 2°, de l'AR/CIR 92, es mots "le Fonds des rentes" sont chaque fois remplacés par les mots "par l'Agence fédérale de la Dette".

Art. 8. Dans l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, l'article 15 est abrogé.

Art. 9. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 1er octobre 1998 relatif au maintien des titres dématérialisés en compte auprès des systèmes internationaux de compensation de titres, les mots "avec, s'il l'estime utile, le concours du Fonds des Rentes" sont abrogés.

Art. 10. Dans l'article 104, § 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002, le point 2° est abrogé".

Art. 11. Dans l'article 105, § 1er, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002, les mots "du Fonds des Rentes"...

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