Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail, en ce qui concerne les conditions d'utilisation des vêtements de travail, de 11 juin 2023

Article 1er. - Dans l'article I.1-4 du code du bien-être au travail, modifié par les arrêtés royaux des 2 mai 2019 et 14 mai 2019, le 26° est remplacé par ce que suit :

" 26° vêtement de travail : tout vêtement qui est destiné à éviter que le travailleur ne se salisse du fait de la nature de ses activités, mais qui n'est pas considéré comme un EPI, parce qu'il n'est pas destiné à protéger le travailleur contre les risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail. Il s'agit notamment d'une salopette, d'un ensemble composé d'un pantalon, d'un tee-shirt et d'une veste, d'un cache-poussière, d'un tablier; ".

Art. 2. - L'article IX.3-1 du même code est remplacé par ce qui suit :

" Art. IX.3-1.- § 1er. Les travailleurs portent un vêtement de travail durant leurs activités normales, si la nature des activités est salissante et que ces activités ne contiennent pas de risques qui nécessitent de porter un vêtement de protection.

Les vêtements destinés à protéger le travailleur contre les risques, que ceux-ci protègent également contre les salissures ou non, sont des EPI auxquels s'appliquent les dispositions du titre 2 du présent livre.

§ 2. Si, soit en raison de l'exercice d'une fonction publique, soit en raison des usages propres à la profession et admis par la commission paritaire compétente, les travailleurs doivent porter un uniforme ou un vêtement standardisé qui est prescrit par un arrêté royal ou par une convention collective de travail rendue obligatoire, cet uniforme ou ce vêtement standardisé n'est pas considéré comme un vêtement de travail, sauf si cet uniforme ou ce vêtement standardisé est également destiné à éviter que le travailleur ne se salisse du fait de la nature de ses activités. ".

Art. 3. - L'article IX.3-2, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même code, est remplacé par ce qui suit :

" 2° être approprié de sorte qu'il n'induise pas lui-même un risque ou accroisse un risque existant; ".

Art. 4. - L'article IX.3-3 du même code est remplacé par ce qui suit :

" Art. IX.3-3.- Sans préjudice de l'application de l'article I.2-14, alinéa 2, l'employeur fournit aux travailleurs, sans frais pour ces derniers, des vêtements de travail dès le début de leurs activités, et il en assure leur renouvellement en temps utile. Il reste le propriétaire de ces vêtements de travail.

Compte tenu des critères fixés à l'article IX.3-2, § 1er, l'employeur associe le conseiller en prévention compétent ainsi que le Comité au choix des vêtements de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT