Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail, en ce qui concerne la surveillance de la santé périodique, de 14 mai 2019

CHAPITRE Ier. - Actualisation de la terminologie

Article 1er. Dans le code du bien-être au travail, modifié par les arrêtés royaux des 21 juillet 2017 et 7 février 2018, les modifications suivantes sont apportées dans le texte néerlandais :

  1. le mot " geneesheer " est chaque fois remplacé par le mot " arts ";

  2. le mot " geneesheren " est chaque fois remplacé par le mot " artsen ";

  3. le mot " arbeidsgeneesheer " est chaque fois remplacé par le mot " arbeidsarts ";

  4. le mot " preventieadviseur-arbeidsgeneesheer " est chaque fois remplacé par le mot " preventieadviseur-arbeidsarts ";

  5. le mot " geneesheer-arbeidsinspecteur " est chaque fois remplacé par le mot " arts sociaal inspecteur ";

  6. le mot " geneesheer sociaal inspecteur " est chaque fois remplacé par le mot " arts sociaal inspecteur ";

  7. le mot " hoofdgeneesheer " est chaque fois remplacé par le mot " hoofdarts ";

  8. le mot " geneesheer-adviseur " est chaque fois remplacé par le mot " adviserend arts ";

  9. les mots " Orde der Geneesheren " sont chaque fois remplacés par les mots " Orde der Artsen ";

    CHAPITRE II. - Modification du chapitre III du titre 1er du Livre Ier du code du bien-être au travail

    Art. 2. L'article I.1-4, 6° du code du bien-être au travail est remplacé par ce qui suit :

    " 6° surveillance de la santé : l'ensemble des actes médicaux préventifs tels qu'énumérés à l'article I.4-14, § 1er, alinéa 1er, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail ou sous sa responsabilité, en vue de remplir les missions visées à l'article I.4-2. "

    CHAPITRE III. - Modification du titre 4 du Livre Ier du code du bien-être au travail

    Art. 3. Dans l'article I.4-4 du code du bien-être au travail, le paragraphe 1er est abrogé.

    Art. 4. L'article I.4-5, § 1er, alinéa 1er, 4° du code du bien-être au travail est abrogé.

    Art. 5. L'article I.4-9 du code du bien-être au travail est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

    " L'employeur rappelle chaque année à tous les travailleurs, soumis ou non à la surveillance de la santé, la possibilité de demander une consultation spontanée conformément à l'article I.4-37. "

    Art. 6. L'article I.4-14, § 1er, alinéa 1er du code du bien-être au travail est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Les actes médicaux préventifs comprennent :

  10. les examens médicaux de prévention tels que visés à l'article I.4-15, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail;

  11. les actes médicaux supplémentaires, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail, ou sous sa responsabilité, par son personnel infirmier;

  12. l'établissement et la tenue à jour du dossier de santé conformément au chapitre VII du même titre. "

    Art. 7. L'article I.4-17, § 1er du code du bien-être au travail est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Les examens médicaux de prévention sont exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail qui collabore à l'exécution des missions en relation avec l'analyse des risques. "

    Art. 8. Dans l'article I.4-25 du code du bien-être au travail, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit :

    " § 2. Les travailleurs qui sont soumis à une évaluation de santé préalable conformément au § 1er, sont soumis dans tous les cas après 12 mois à une évaluation de santé périodique, pour vérifier la sensibilité du travailleur au risque spécifique auquel il est exposé. Ensuite, la fréquence fixée en fonction du risque, telle que visée à l'annexe I.4-5, est appliquée. "

    Art. 9. Dans la section 2 du Livre Ier, titre 4, chapitre IV du code du bien-être au travail, les modifications suivantes sont apportées :

  13. le titre " Section 2. - Evaluation de santé périodique " est remplacé par le titre " Section 2. - Surveillance de santé périodique ";

  14. l'article I.4-29 est remplacé par ce qui suit :

    " Art. I.4-29.- Les travailleurs visés à l'article I.4-3, § 1er sont soumis à une surveillance de santé périodique telle que fixée à l'annexe I.4-5. "

  15. l'article I.4-30 est remplacé par ce qui suit :

    " Art. I.4-30.- § 1er. La surveillance de santé périodique comprend :

  16. une évaluation de santé consistant en une anamnèse et un examen clinique, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail, afin de vérifier la compatibilité de l'état de santé avec le travail exercé;

  17. des actes médicaux supplémentaires, exécutés par le conseiller en prévention-médecin du travail ou sous sa responsabilité, qui en interprète aussi les résultats. Les actes médicaux supplémentaires :

    1. comprennent un entretien personnel avec le conseiller en prévention- médecin du travail ou son personnel infirmier;

    2. sont spécifiquement liés au risque auquel le travailleur est exposé en raison de l'exercice de sa fonction;

    3. peuvent avoir lieu avant l'évaluation de santé périodique, et/ou entre deux évaluations de santé périodiques, en fonction de ce qui est fixé à l'annexe I.4-5;

    4. consistent au moins en questionnaires médicaux individuels et/ou en d'autres actes individuels médicaux mentionnés à l'annexe I.4-5;

    5. sont exécutés au moment du jour, de la semaine ou de l'année, qui est le plus pertinent pour l'évaluation du risque, et, le cas échéant, pour l'évaluation de santé. Ce moment est déterminé par le conseiller en prévention-médecin du travail.

      § 2. Les questionnaires complétés visés au § 1er, 2°, d) sont directement remis au conseiller en prévention-médecin du travail ou à son personnel infirmier, que ce soit par voie électronique ou non.

      Ces questionnaires mentionnent en tout cas :

    6. les coordonnées du conseiller en prévention-médecin du travail compétent;

    7. le droit du travailleur à demander une consultation spontanée n'importe quand;

    8. la possibilité pour le travailleur d'indiquer qu'il veut être contacté le plus rapidement possible par le conseiller en prévention-médecin du travail.

      § 3. Les services externes collaborent en vue d'élaborer des modèles de questionnaires standardisés et des directives pour une interprétation standardisée des autres actes médicaux supplémentaires qui sont spécifiquement liés au risque auquel le travailleur est exposé en raison de l'exercice de sa fonction et qui sont communiqués à la direction générale HUT.

      Le Ministre peut fixer des modalités et critères pour l'élaboration des modèles de questionnaires et des directives visés à l'alinéa 1er, ou il peut lui-même établir des modèles de questionnaires et des directives.

  18. Dans l'article I.4-31, les modifications suivantes sont apportées :

    - Dans l'alinéa 1er, les mots "prestations supplémentaires visées à l'article I.4-27, § 2" sont remplacés par les mots "actes médicaux supplémentaires visés à l'annexe I.4-5";

    - Il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit :

    " Le conseiller en prévention-médecin du travail motive son choix dans un document qu'il signe et qui est tenu à disposition du médecin inspecteur social de la direction générale CBE. "

  19. L'article I.4-32 est remplacé par ce qui suit :

    " Art. I.4-32.- § 1er. La fréquence de l'évaluation de santé périodique et des actes médicaux supplémentaires est déterminée à l'annexe I.4-5 en fonction de la nature, du degré et de la durée de l'exposition au risque.

    Lorsqu'un travailleur est exposé à plusieurs risques pour lesquels la fréquence de la surveillance de santé périodique est différente, la fréquence la plus élevée est appliquée.

    § 2. Lorsque les actes médicaux supplémentaires qui ont lieu dans la période entre deux surveillances de santé...

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