Arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail en matière de qualité de l'air intérieur dans les locaux de travail, de 2 mai 2019

Article 1er. L'article I.1-4 du code du bien-être au travail est complété par le 29° rédigé comme suit :

" 29° Local de travail : un local dans lequel se trouve un poste de travail. "

Art. 2. L'article III.1-34 du code du bien-être au travail est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'employeur veille à ce que les travailleurs disposent d'une bonne qualité d'air intérieur dans les locaux de travail.

§ 2. A cet effet, l'employeur effectue, conformément à l'article I.2-6, une analyse des risques de la qualité de l'air intérieur des locaux de travail, au cours de laquelle il tient compte du débit de l'air apporté et des sources possibles de pollution, telles que par exemple :

  1. la présence et l'activité physique de personnes;

  2. la présence de produits et matériaux dans les locaux de travail, tels que des matériaux de construction, le revêtement du sol et les décorations, le mobilier, les plantes et animaux, les équipements techniques, les appareils, outils et machines présents;

  3. l'entretien, la réparation et le nettoyage des lieux de travail;

  4. la qualité de l'air apporté par infiltration et ventilation, pollution et fonctionnement des systèmes de ventilation, de traitement de l'air et de chauffage.

    L'analyse des risques est réalisée par des inspections visuelles, le contrôle des installations et des documents, et avec la participation des travailleurs. Si nécessaire, des mesurages et/ou calculs sont effectués.

    § 3. L'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que la concentration de CO2 dans les locaux de travail soit généralement inférieure à 900 ppm ou qu'un débit minimal de ventilation de 40 m3/h par personne présente soit respecté.

    En dérogation au premier alinéa, l'employeur prend les mesures techniques et/ou organisationnelles nécessaires pour veiller à ce que la concentration de CO2 dans les locaux de travail soit généralement inférieure à 1200 ppm ou qu'un débit minimal de ventilation de 25m3/h par personne soit respecté, à condition de satisfaire aux exigences suivantes :

  5. l'employeur peut démontrer sur la base des résultats de l'analyse des risques que les travailleurs bénéficient d'un niveau équivalent ou meilleur de protection en ce qui concerne la qualité de l'air intérieur, du fait que les sources de pollution visées au § 2, 2° à 4° soient éliminées ou considérablement réduites, par exemple par l'utilisation de matériaux à faible émission;

  6. l'employeur a demandé l'avis...

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