Arrêté royal modifiant certaines dispositions des statuts du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, de 27 juin 2022

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, le 6° est abrogé.

Art. 2. Dans l'article 2, § 2, 6°, du même arrêté, les mots " chapitre III " sont remplacés par les mots " chapitres II/1, III et IV ".

Art. 3. Dans l'article 3, alinéa 3, du même arrêté, les mots " du personnel " sont remplacés par les mots " des agents statutaires et des membres du personnel contractuel ".

Art. 4. A l'article 13, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" De Raad kan een wervingsreserve aanleggen, waarbij vooraf het aantal geslaagden bepaald wordt dat in de reserve wordt opgenomen op basis van het aantal verwachte vacante betrekkingen. " ;

2° dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

  1. les mots " trois ans " sont remplacés par les mots " un an " ;

  2. les mots " une seule fois d'une durée maximale de trois ans " sont remplacés par les mot " au maximum trois fois pour une durée d'un an ".

    Art. 5. Dans l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, les mots " remplacer du personnel " sont remplacés par les mots " remplacer des agents statutaires ou des membres du personnel contractuel ".

    Art. 6. Dans l'article 24, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

    1° l'alinéa 1er est complété par les mots " ou le personnel ayant acquis de l'expérience au sein d'un organisme international dans lequel l'Institut est ou a été partie prenante ou dans une association sans but lucratif dont l'Institut est ou a été membre. " ;

    2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    " Sans préjudice de l'alinéa 2, l'engagement de personnel ayant acquis de l'expérience au sein d'un organisme international dans lequel l'Institut est ou a été partie prenante ou dans une association sans but lucratif dont l'Institut est ou a été membre peut être conclu à durée indéterminée. ".

    Art. 7. L'article 36 du même arrêté est abrogé.

    Art. 8. Dans l'article 40, § 2, du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 9. L'article 55 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " L'alinéa 1er n'est pas applicable durant leur période d'essai préalable à la nomination à titre définitif ou à la promotion. ".

    Art. 10. L'article 59 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 59. Le rapport visé à l'article 57, § 5, conclut le cycle d'évaluation. ".

    Art. 11. L'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 60. § 1er. Si le score attribué dans le rapport visé à l'article 57, § 5, est inférieur à cinquante, la mention " insuffisant " est d'office apposée et est motivée dans ce rapport.

    § 2. Si l'évalué a été absent pendant toute la durée de la période d'évaluation, il est fait une moyenne des deux dernières cotations attribuées. Si deux cotations n'ont pas encore été attribuées à l'évalué, la cote de la période d'évaluation précédente est reprise. ".

    Art. 12. Dans l'article 62 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1° dans le paragraphe 1er, le 5° est abrogé ;

    2° dans le paragraphe 2, quatrième tiret, les mots " le service du personnel et le service Ressources Humaines " sont remplacés par les mots " le Service Gestion du Personnel ".

    Art. 13. L'article 66 du même arrêté, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :

    " § 4. Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque la seconde mention " insuffisant " reçue par l'agent statutaire ou le membre du personnel contractuel l'est dans le cadre de l'exercice de fonctions supérieures. En pareil cas, il est mis fin aux fonctions supérieures. ".

    Art. 14. Dans l'article 68 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 septembre 2013, les mots " du rapport d'évaluation descriptif qui suit l'entretien final " sont remplacés par les mots " du rapport visé à l'article 57, § 5 ".

    Art. 15. A l'article 69, 1°, du même arrêté, les mots " d'un agent statutaire à " sont remplacés par les mots " d'un agent statutaire ou la désignation d'un membre du personnel contractuel à ".

    Art. 16. Dans l'article 71 du même arrêté, les mots " au personnel " sont remplacés par les mots " aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel ".

    Art. 17. Dans l'article 78 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    " § 1er. Dans les grades de conseiller et premier conseiller, cinq emplois dans chaque rôle linguistique sont réservés à la promotion. " ;

    2° les paragraphes 2 à 4 sont abrogés ;

    3° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans l'alinéa 1er, les mots " Par dérogation à l'article 72, § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " Si les emplois prévus au paragraphe 1er ne sont pas complétés de manière effective " ;

  4. l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 18. L'article 79 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Les membres du personnel contractuel avec huit ans d'ancienneté de grade dans les grades de " conseiller ", d'" ingénieur-conseiller " et d'" informaticien-conseiller " sont désignés respectivement aux grades de " premier conseiller ", " premier ingénieur-conseiller " et " premier informaticien-conseiller ". ".

    Art. 19. Dans le titre VIII, chapitre II, du même arrêté, sont insérés les articles 81/1 à 81/5, rédigés comme suit :

    " Art. 81/1. § 1er. La promotion définitive est subordonnée à l'accomplissement effectif d'une période d'essai d'un an.

    § 2. Pour le calcul de la durée de la période d'essai effectivement accomplie, toutes les périodes pendant lesquelles l'agent statutaire promu à l'essai est dans la position administrative d'activité de service sont prises en considération.

    Ne sont toutefois pas prises en considération, même si l'intéressé est dans la position administrative d'activité de service, les absences qui se produisent dès lors que l'agent statutaire promu à l'essai a déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois.

    N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence :

    1° les congés annuels de vacances ;

    2° les congés syndicaux accordés en application des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;

    3° le congé de circonstance et le congé exceptionnel visés aux articles 15, 15bis et 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordes aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;

    4° les congés de promotion sociale.

    § 3. A l'exception des cas cités au paragraphe 2, alinéa 3, les absences qui se produisent dès lors que l'agent statutaire promu à l'essai a déjà été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent la prolongation proportionnelle de la durée de la période d'essai.

    Art. 81/2. Le supérieur hiérarchique visé à l'article 30, § 1er, 3°, établit un rapport intermédiaire sur la manière de servir de l'agent statutaire promu à l'essai après six mois effectifs.

    Ce rapport intermédiaire, qui est à titre purement indicatif, est porté à la connaissance de l'agent statutaire promu à l'essai, qui y ajoute éventuellement ses remarques et est repris dans son dossier personnel.

    Art. 81/3. § 1er. A la fin de la période d'essai, le supérieur hiérarchique établit un rapport définitif qui propose, selon le cas :

    1° la promotion définitive de l'agent statutaire ;

    2° la prolongation de la période d'essai ;

    3° la réintégration de l'agent statutaire dans son ancien grade à l'Institut.

    Le rapport définitif est visé dans les quinze jours ouvrables qui précèdent la fin de la période d'essai par l'agent statutaire qu'il concerne et transmis au Conseil pour décision par la voie hiérarchique. Si l'agent statutaire refuse de viser le rapport définitif, il lui est envoyé par envoi recommandé avec accusé de réception.

    § 2. Le Conseil ne peut prolonger la période d'essai qu'une seule fois de maximum six mois. Dans ce cas, un nouveau rapport circonstancié est établi, à l'expiration de cette prolongation, sur la manière de servir de l'agent statutaire. Il est procédé comme indiqué au paragraphe 1er.

    Art. 81/4. S'il est déjà suffisamment constaté pendant la période d'essai que l'agent statutaire ne satisfait pas ou ne pourra pas satisfaire aux exigences du service, le supérieur hiérarchique peut immédiatement établir un rapport définitif proposant la réintégration de cet agent dans son ancien grade à l'Institut. La procédure décrite à l'article 81/3 est suivie à cet effet.

    Art. 81/5. Les propositions visées aux articles 81/3, § 1er, 2° et 3°, et 81/4 sont susceptibles de recours conformément aux dispositions du titre X relatif à la Chambre de Recours. ".

    Art. 20. Dans le titre VIII du même arrêté, il est inséré un chapitre II/1, comportant les articles 81/6 à 81/8, rédigé comme suit :

    " CHAPITRE II/1. Exercice de fonctions supérieures à celles du grade

    Art. 81/6. § 1er. Lorsqu'un poste est vacant ou momentanément non occupé par son titulaire, le Conseil peut décider de confier ledit poste à un agent statutaire d'un grade inférieur s'il est satisfait à l'une des conditions suivantes :

    1° l'agent statutaire, à l'exception de celui visé au 2°, exerce la fonction supérieure pendant une période continue de plus de dix jours ouvrables, les remplacements pendant les congés de vacances de l'agent statutaire ou...

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