Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives à l'évaluation, au stage et à la promotion par accession au niveau supérieur dans la fonction publique fédérale, de 23 novembre 2015

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er. Dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les articles suivants sont abrogés :

1° les articles 28ter et 28quater, remplacés par l'arrêté royal du 6 juillet 2006 et modifiés par l'arrêté royal du 19 novembre 2008;

2° l'article 28quinquies, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 juillet 2006;

3° les articles 28sexies, 31, 32, 33bis, 36 et 38, modifiés en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013;

4° l'article 29, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 1982;

5° l'article 35, remplacé par l'arrêté royal du 6 juillet 2006;

6° l'article 39, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004.

Art. 2. Dans l'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 3. Dans l'article 33 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le stagiaire est nommé en qualité d'agent de l'Etat lorsqu'il a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention d'évaluation " répond aux attentes " ou " exceptionnel " ou lorsque la commission de recours en matière d'évaluation compétente telle que définie à l'article 24 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale a proposé sa nomination.

Il est nommé à la classe à laquelle il s'est porté candidat. Il est affecté définitivement à un emploi permanent de cette classe et obtient, quand il commence son stage, la première échelle de traitement de ladite classe, sous réserve de l'application des articles 19 et 53 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. ".

Art. 4. Dans l'article 34 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les paragraphes 1erbis et 2 sont abrogés.

Art. 5. Dans l'article 37 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le stagiaire est nommé en qualité d'agent de l'Etat lorsqu'il a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention d'évaluation " répond aux attentes " ou " exceptionnel " ou lorsque la commission de recours en matière d'évaluation compétente telle que définie à l'article 24 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale a proposé sa nomination.

Il est nommé dans le grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté définitivement à un emploi permanent de ce grade et obtient, quand il commence son stage, la première échelle de traitement dudit grade, sous réserve de l'application des articles 19 et 53 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. ".

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

Art. 6. Dans l'article 29 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, le paragraphe 4, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 4.- Sans préjudice de l'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, les lauréats, sous réserve qu'ils aient conservé ou recouvré la mention " exceptionnel " ou " répond aux attentes " sont promus dans les emplois vacants dans leur service public fédéral ou leur service public fédéral de programmation, selon l'ordre de leur classement.

Toutefois, les lauréats peuvent aussi répondre à une offre d'un autre service visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. Dans ce cas, par dérogation à l'article 15 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, ce service peut soumettre les lauréats à une épreuve particulière complémentaire à l'issue de laquelle un nouveau classement est établi, qui ne vaut que pour ce service. ".

Art. 7. Dans l'article 31 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2013, le mot " excellent " est remplacé par le mot " exceptionnel ".

Art. 8. A l'article 31bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, le mot " excellent " est remplacé par le mot " exceptionnel ";

2° dans l'alinéa 1er, les mots " sont appelés en service " sont remplacés par les mots " sont promus ";

3° l'alinéa 2 est complété par les mots ", qui ne vaut que pour ce service. ".

Art. 9. Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 29bis, rétabli par l'arrêté royal du 22 novembre 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 octobre 2013;

2° l'article 31ter, inséré par l'arrêté royal du 4 juillet 2013 et modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2013;

3° les articles 31quater à 31sexies, insérés par l'arrêté royal du 4 juillet 2013.

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 10. Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les paragraphes 3 à 6 sont abrogés.

Art. 11. A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 12. Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

1° l'article 11, remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre 2008 et modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013;

2° les articles 12 et 13, remplacés par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 et modifiés par l'arrêté royal du 21 décembre 2013;

3° l'article 35, rétabli par l'arrêté royal du 6 octobre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 12 novembre 2008.

Art. 13. Dans le même arrêté, il est inséré, entre l'article 33octies et le chapitre VIII, un chapitre VIIbis, comportant l'article 33nonies, intitulé :

" CHAPITRE VIIbis. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale

Art. 33nonies. - L'article 10/6, alinéa 3, doit se lire comme suit :

" Le licenciement visé aux alinéas 1 et 2 est prononcé sur proposition de la commission de recours en matière d'évaluation compétente par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination. ".

CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région

Art. 14. L'article 14 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, remplacé par l'arrêté royal du 6 octobre 2005 et modifié par les arrêtés royaux du 19 novembre 2008 et 21 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14.- Le stagiaire soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, et à l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, appelé à faire partie d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale a comme évaluateur le directeur P&O, ou son délégué, ou là où il n'existe pas de service d'encadrement " Personnel et Organisation ", le directeur du service du personnel ou son délégué.

L'entretien de fonction, de planification, les entretiens de fonctionnement et l'entretien d'évaluation sont toutefois réalisés en concertation avec le ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique de la politique ou de la cellule de politique générale, ou son délégué. Celui-ci communique à cette fin à l'évaluateur toutes les informations utiles à la réalisation des différents entretiens.

Les rapports d'entretien de fonctionnement obligatoire et le rapport d'évaluation sont approuvés, avant d'être transmis au stagiaire, par le ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique de la politique ou de la cellule de politique générale, ou son délégué. ".

Art. 15. L'article 14bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est abrogé.

CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale

Art. 16. Dans l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale, le b) est remplacé par ce qui suit :

" b) soit être doté d'un niveau ou d'une classe permettant la promotion au niveau ou à la classe dont relève l'emploi vacant. ".

CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale

Art. 17. Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 18. L'article 2 du même arrêté est complété par le 25° rédigé comme suit :

" 25° stage : période d'évaluation d'un stagiaire. ".

Art. 19. L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsqu'ils concernent le stage, les éléments visés...

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