Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de 16 mars 2023

Article 1er. A l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 février 2017 sont apportées les modifications suivantes :

  1. Dans le texte néerlandais les mots "geneesheer-specialist" sont à chaque fois remplacés par les mots "arts-specialist" ;

  2. Dans le texte néerlandais le mot "geneesheer" est à chaque fois remplacé par le mots "arts" ;

  3. Dans le texte néerlandais les mots "adviserend geneesheer" sont à chaque fois remplacés par "adviserend arts" ;

  4. Au § 1, le libellé " Séance collective de guidance parentale d'une durée d'au moins 90 minutes, par type de trouble, pour trois ou quatre couples de parents, au cabinet du logopède et en l'absence du patient

    713016, 713112, 713215, 714011, 714114, 714210 R 17,5

    par séance et par bénéficiaire; " est remplacé par les mots " Séance collective de guidance parentale d'une durée d'au moins 90 minutes, par type de trouble, pour trois, quatre, cinq ou six couples de parents, au cabinet du logopède et en l'absence du patient

    713016, 713112, 713215, 714011, 714114, 714210 R 15

    par séance et par bénéficiaire; " ;

  5. Au § 2, les mots " Séance collective de guidance parentale d'une durée d'au moins 90 minutes, par type de trouble, pour trois ou quatre couples de parents, au cabinet du logopède et en l'absence du patient " sont chaque fois remplacés par les mots " Séance collective de guidance parentale d'une durée d'au moins 90 minutes, par type de trouble, pour trois, quatre, cinq ou six couples de parents, au cabinet du logopède et en l'absence du patient " ;

  6. Au § 2 a), les mots " au bénéficiaire qui présente des troubles du langage oral et/ou de la parole qui constituent un handicap dans la poursuite : " sont remplacés par les mots " au bénéficiaire qui présente des troubles du langage oral et/ou de la parole qui constituent un obstacle dans la poursuite : " ;

  7. Au § 2, b), 1°, le mot " aphasie " est remplacé par les mots " aphasie, c'est-à-dire troubles acquis du langage résultant d'une lésion cérébrale d'origine vasculaire, toxique, tumorale infectieuse ou traumatique " ;

  8. Au § 2, b), 6°, 6.1, les mots " dysglossies traumatiques ou prolifératives " sont remplacés par les mots " dysglossies traumatiques ou prolifératives, c'est-à-dire troubles dus à une anomalie structurelle (congénitale, traumatique ou tumorale) des organes articulatoires périphériques " ;

  9. Au § 2, b), 6°, 6.2, le mot " dysarthries " est remplacé par les mots " dysarthries, c'est-à-dire les troubles moteurs acquis de la parole suite à une lésion nerveuse centrale ou périphérique " ;

  10. Au § 2, b), 6°, 6.3, les mots " troubles chroniques de la parole consécutifs à des affections neuromusculaires en ce compris des affections spino-cérébellaires, consécutifs à une maladie de Parkinson ou à une maladie de Huntington, consécutifs à des affections démyélinisantes du système nerveux central ou suite à une infirmité motrice cérébrale chez des enfants jusqu'à l'âge de 3 ans " sont remplacés par les mots " Troubles chroniques de la parole consécutifs à des affections neuromusculaires reprises dans la liste appliquée par les centres de référence pour les affections neuromusculaires, ou consécutifs à la maladie de Parkinson ou la maladie de Huntington ou l'infirmité motrice cérébrale chez des enfants jusqu'à l'âge de 3 ans, attestée par le neurologue, à l'exclusion de la démence ou des symptômes de démence débutante " ;

  11. Au § 2, b), 6°, 6.4, les mots " bégaiement établi d'après les critères diagnostiques décrits au point 307.0 du DSM IV (F 98.5 de la CIM-10) " sont...

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