Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'acquisition et l'aliénation de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, de 31 août 2022

Article 1er. A l'article 8:5 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots " wordt aangenomen dat de prijs die de genoteerde vennootschapp of de vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF biedt " sont remplacés par les mots " wordt aangenomen dat de biedprijs van de genoteerde vennootschappen of de vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF " ;

  2. l'alinéa 1er est complété par les mots " , ou,

    - dans le cas d'une transaction intragroupe qui n'est pas réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, si le prix offert est égal au dernier cours enregistré. " ;

  3. l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

    " Dans le cas d'une transaction intragroupe à terme, c'est le dernier cours enregistré qui est pris comme référence, au lieu de l'offre d'achat indépendante actuelle la plus élevée. " ;

  4. à l'alinéa 3, les mots " de l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " des alinéas 1er et 4 " ;

  5. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par "transaction intragroupe" un rachat d'actions, de parts bénéficiaires ou de certificats d'une société mère cotée ou d'une société mère dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, réalisé entre cette société mère et une filiale ou entre plusieurs filiales, et par "dernier cours enregistré" le dernier cours de clôture qui apparaît dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou, si le titre n'est pas admis aux négociations sur un marché réglementé, dans le carnet d'ordres central du MTF le plus pertinent en termes de liquidité, dans le cas où la transaction est effectuée en dehors des heures d'ouverture de la bourse, ou le cours en vigueur au moment de la transaction, dans le cas où celle-ci est effectuée pendant les heures d'ouverture de la bourse. ".

    Art. 2. L'article 8:6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est complété par la phrase suivante :

    " Cette obligation ne s'applique pas aux opérations d'aliénation au personnel effectuées en application de l'article 7:218, § 1er, alinéa 1er, 5°, du Code des sociétés et des associations. ".

    Art. 3. A l'article 8:7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  6. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    " Aux fins de l'application de l'article 7:218, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code des sociétés et des associations, dans le cas d'une transaction intragroupe qui n'est pas réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF, le prix demandé par les sociétés cotées ou les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un MTF ou par leurs filiales, est, par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, considéré comme équivalent et garantissant l'égalité de traitement des actionnaires, titulaires de parts bénéficiaires ou titulaires de certificats qui se trouvent dans les mêmes conditions s'il est déterminé de la même façon que le prix offert visé à l'article 8:5, alinéa 1er, troisième tiret, et est donc identique à ce prix. " ;

  7. à l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, dans le texte néerlandais, le mot " biedprijs " est remplacé par le mot " laatprijs ", et l'alinéa est complété par la phrase suivante :

    " Dans le cas d'une transaction intragroupe à terme, c'est le dernier cours enregistré qui est pris comme référence, au lieu de l'offre de vente indépendante actuelle la plus basse. "

  8. à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots " de l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots " des alinéas 1er et 5 " ;

  9. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Pour l'application de l'alinéa 2, l'on entend par "transaction intragroupe" une aliénation d'actions, de parts bénéficiaires ou de certificats d'une société mère cotée ou d'une société mère dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, réalisée entre cette société mère et une filiale ou entre plusieurs filiales, et par "dernier cours enregistré" le dernier cours de clôture qui apparaît dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou, si le titre n'est pas admis aux négociations sur un marché réglementé, dans le carnet d'ordres central du MTF le plus pertinent en termes de liquidité, dans le cas où la transaction est effectuée en dehors des heures d'ouverture de la bourse, ou le cours en vigueur au moment de la transaction, dans le cas où celle-ci est effectuée pendant les heures d'ouverture de la bourse. "

    Art. 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 31 août 2022.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre de la Justice,

    V. VAN QUICKENBORNE

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu le Code des sociétés et des...

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