Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les conditions d'assurance professionnelle, l'arrêté royal du 11 septembre 2020 fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle, de 14 juin 2022

Article 1er. A l'article 78 de l'arrêté royal du 11 septembre 2020 fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, le mot " intellectuelles " est inséré entre les mots " activités professionnelles " et les mots " visées aux articles 3 et 6 " ;

  2. l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    " La garantie s'applique aux activités professionnelles exercées dans le monde entier, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique et du Canada, à partir d'une unité d'établissement située en Belgique. ".

    Art. 2. L'article 79 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Lorsque le contrat d'assurance fixe une limite annuelle, la couverture minimale ne peut être inférieure à 5.000.000 euros par an, tous sinistres confondus. ".

    Art. 3. A l'article 80 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans l'alinéa unique ancien, devenant l'alinéa 1er, les mots " Outre les exclusions visées à l'article 62 et 63 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le contrat " sont remplacés par les mots " Le contrat " ;

  4. le même alinéa est complété par les 4°, 5° et 6°, rédigés comme suit :

    " 4° les amendes judiciaires, administratives, disciplinaires ou transactionnelles, les frais judiciaires de poursuite pénale et les dommages et intérêts appliqués comme sanction ou comme moyen de dissuasion et qui sont supportés personnellement par l'assuré ;

  5. les dommages couverts par le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle d'un sous-traitant pour lesquels la responsabilité professionnelle personnelle du sous-traitant peut être engagée ;

  6. les dommages de quelque nature que ce soit dont l'origine ou l'ampleur résulterait des conséquences d'un virus informatique, d'un piratage informatique, d'une attaque par déni de service attribué ou d'un rançongiciel sauf si :

    1. il s'agissait d'un risque inconnu pour lequel il n'existait pas au moment de sa réalisation une protection adéquate ;

    2. et/ou l'assuré a pris toutes les mesures de sécurité possible dans le domaine relevant des assurés, mais que la réalisation du risque a été rendue possible en raison d'un fonctionnement insuffisant des systèmes de sécurité. " ;

  7. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Les exclusions prévues par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances sont également d'application. ".

    Art. 4. Dans l'article 81 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    " Sont également prises en considération, à condition qu'elles soient formulées par écrit à l'encontre de l'assuré ou de l'assureur dans un délai de trente-six mois à compter de la fin du contrat, les demandes en réparation qui se rapportent :

  8. à un dommage survenu pendant la durée de ce contrat si, à la fin de ce contrat, le risque n'est pas couvert par un autre assureur ;

  9. à des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage, survenus et déclarés à l'assureur pendant la durée de ce contrat. " .

    Art. 5. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 14 juin 2022.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre de l'Economie,

    P.-Y. DERMAGNE

    Le Ministre des Classes moyennes,

    D. CLARINVAL

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, l'article 44, alinéa 4 ;

    Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2020 fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle, en ce qui concerne les conditions d'assurance professionnelle ;

    Vu l'avis du Conseil de l'Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts-Comptables, donné le 26 octobre 2021 ;

    Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques, donné le 10 décembre 2021 ;

    Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 17 février 2022 ;

    Vu l'avis 71.169/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre des Classes Moyennes,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    En vertu de l'article 44 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, il appartient au Roi de fixer les conditions minimales de l'assurance responsabilité civile professionnelle.

    Tenant compte de la pratique du droit des assurances, le présent projet d'arrêté royal vise à apporter certaines précisions et adaptations au titre 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 2020 fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle, ci-après " l'arrêté royal du 11 septembre 2020 ".

    Le champ d'application de l'arrêté royal du 11 septembre 2020, pour ce qui concerne l'aspect relatif à l'assurance, est tout d'abord précisé, le titre 6, comme son intitulé l'indique, visant à fixer les conditions minimales de la responsabilité civile professionnelle. Il ne vise pas à réglementer les conditions d'assurance pour la responsabilité civile exploitation, rien n'empêchant les parties, comme c'est fréquemment le cas, de fixer les conditions de cette couverture complémentaire dans leurs contrats ni de prévoir des possibilités d'extension de la garantie.

    Pour mieux délimiter ce champ d'application en ce qui concerne les conditions minimales de l'assurance responsabilité civile professionnelle, et comme expliqué dans le commentaire des articles, le mot " intellectuelles " a été rajouté.

    Le champ d'application territorial est également davantage explicité. L'arrêté royal du 11 septembre 2020, dans sa rédaction actuelle, prévoit déjà un certain critère de rattachement à la Belgique en visant les membres de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, mais ce critère de rattachement est désormais plus explicitement mentionné.

    Quelques exclusions sont également davantage précisées en ce qui concerne les amendes, les sous-traitants et les dommages résultant de virus informatiques ou d'actes liés à la cybercriminalité.

    Enfin, le champ...

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