Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la réforme du principe de l'unité de carrière dans le régime de pensions des travailleurs indépendants, l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, de 16 décembre 2018

Article 1er. L'article 57 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 57. Pour l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, du présent article et des articles 58 à 60, il faut entendre par:

  1. montant converti: le résultat obtenu en multipliant le montant de la pension octroyée dans un autre régime par l'inverse de la fraction qui est prise en compte pour le calcul de la pension de même nature accordée dans cet autre régime.

    Si la pension dans un autre régime concerne une pension visée à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, la fraction est, le cas échéant, limitée à l'unité.

    Si la pension est accordée pour des prestations incomplètes conformément à l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, cette fraction est fixée en tenant compte de la durée réelle des services pris en considération pour le calcul de la pension;

  2. montant forfaitaire : le montant de 12.765,99 euros visé à l'article 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984. Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996=100) et adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants;

  3. fraction : le rapport entre la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère, à l'exclusion du montant, pris en considération pour la fixation de la pension accordée, et le maximum de la durée, du pourcentage ou de tout autre critère sur base duquel une pension complète peut être accordée;

  4. pension complète : la pension qui, sans tenir compte d'allocations, suppléments ou prestations d'une nature autre que la pension, atteint le montant maximum qui peut être octroyé dans la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient.

    Lorsque la pension ou l'avantage en tenant lieu est octroyé dans un régime qui ne connaît pas la notion du maximum de la durée, du pourcentage ou d'un autre critère sur base duquel une pension complète peut être accordée, le dénominateur de la fraction prise en considération pour le calcul de la pension dans l'autre régime, visée à l'article 60, § 1er, est égal au dénominateur de la fraction représentative de la carrière dans le régime des travailleurs indépendants.".

    Art. 2. L'article 58 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 58. § 1er. Pour l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 et des articles 4, § 4, 6, § 5, 7, § 3, 7bis, § 1er, et 9, § 5, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, il faut entendre par "jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant" les jours que comportent toute période d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant et toute période d'inactivité que le Roi y assimile susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de travailleur indépendant.

    Toute année et tout trimestre susceptible d'ouvrir le droit à la pension est censé comprendre respectivement 312 et 78 jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant.

    En cas de dépassement de l'unité, le nombre de jours équivalents temps plein à réduire ne peut pas dépasser 1.560 jours équivalents temps plein.

    Par "pension" on entend : pension de retraite, pension de survie, allocation de transition et pension de conjoint divorcé.

    § 2. Par " jours équivalents temps plein dans le régime visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés " il faut entendre les jours qui sont pris en considération pour le calcul de la pension dans ce régime.

    Il est tenu compte :

  5. du nombre de jours équivalents temps plein prestés et assimilés afférents à l'année de carrière professionnelle de l'ex-conjoint qui donnent droit à la pension de conjoint divorcé de travailleur salarié, lorsque l'intéressé ne peut pas prétendre à une pension de retraite de travailleur salarié pour cette même année;

  6. du nombre le plus élevé de jours équivalents temps plein prestés et assimilés afférents soit à l'année de carrière professionnelle de l'ex-conjoint, soit à l'année de carrière professionnelle de l'intéressé, lorsque ce dernier peut prétendre à la fois à une pension de retraite de travailleur salarié et à une pension de conjoint divorcé de travailleur salarié pour la même année.

    § 3. Par "jours équivalents temps plein dans un autre régime que le régime des travailleurs indépendants ou celui visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967" il faut entendre les jours que comportent les services admissibles pris en considération pour le calcul de la pension dans un autre régime et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein.

    Toute année, mois ou semaine qui ouvre le droit à la pension est censé comprendre respectivement 312, 26 ou 6 jours équivalents temps plein.

    Lorsque la pension est établie sur base d'une carrière exprimée en jours calendrier, le total de ces jours calendrier doit être multiplié par 6 et divisé par 7.

    § 4. Par "jours équivalents temps plein dans un régime étranger", il faut entendre les jours qui sont pris en considération pour la détermination d'une pension en vertu d'un régime étranger qui ne relève pas du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale qui prévoit la totalisation des périodes d'assurances enregistrées dans les pays signataires et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d'assurances enregistrées dans chacun d'entre eux, ou en vertu d'un régime qui est d'application au personnel d'une institution de droit international public.

    Toute année, mois ou semaine qui ouvre le droit à la pension est censé comprendre respectivement 312, 26 ou 6 jours équivalents temps plein.

    Lorsque la pension dans un ou plusieurs pays étrangers est établie sur base d'une carrière exprimée en jours calendrier, le total de ces jours calendrier doit être multiplié par 6 et divisé par 7."

    § 5. Pour l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, il faut entendre par " jours équivalents temps plein dans un autre régime", les "jours équivalents temps plein dans le régime visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés", les "jours équivalents temps plein dans un autre régime que le régime des travailleurs indépendants ou celui visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967" et les "jours équivalents temps plein dans un régime étranger", tels que définis aux paragraphes 2 à 4. .

    Art. 3. L'article 59 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1985, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 59. Pour la fixation du nombre de jours équivalents temps plein, visés à l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, qui sont pris en considération dans un ou plusieurs autres régimes :

  7. il n'est tenu compte, en ce qui concerne les pensions belges, que des périodes simples si, pour le calcul de la pension, ces périodes ont été comptées doubles ou triples pour des raisons patriotiques;

  8. il n'est pas tenu compte des périodes admissibles pour le calcul de la pension dans un régime autre que celui des travailleurs salariés, lorsque la pension accordée pour ces périodes est réduite en fonction de la pension de travailleur salarié, de la pension de travailleur indépendant ou donne lieu à subrogation de l'autre régime dans les droits à la pension de travailleur salarié;

  9. il n'est pas tenu compte des périodes antérieures au 1er juillet 1974, prises en considération pour déterminer les droits dans le régime de pension des organisations visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 8 février 1978 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

  10. il n'est pas tenu compte des périodes, situées entre le 30 juin 1974 et le 1er janvier 1984, donnant lieu à l'octroi d'une pension à charge des organisations visées au 3°, lorsque ces mêmes périodes peuvent être prises en considération pour déterminer le droit à la pension dans le régime des travailleurs salariés à la suite de versements volontaires effectués en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 février 1978 précité.".

    Art. 4. L'article 60 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 60. § 1er. Pour l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, les jours équivalents temps plein dans un autre régime que le régime indépendant sont multipliés par le rapport entre le dénominateur de la fraction prise en considération pour le calcul de la pension de travailleur indépendant, tel que fixé, selon le cas, à l'article 4, § 2 ou à l'article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er, ou à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, et le dénominateur de la...

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