Arrêté royal modifiant les articles 42 et 43 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal, de 25 janvier 2021

Article 1er. L'article 42 de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Le SPF Economie assure le contrôle de l'exécution de la convention par le prestataire de services, en tenant compte des prolongations éventuelles et des obligations résiduelles qui découlent de la cessation de la convention. "

Art. 2. Dans l'article 43, § 1er, de l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal, l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 3. Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 janvier 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'article 141, § 1erbis, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 18 avril 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 avril 2018;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément à l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 66.394/2/V du Conseil d'Etat, donné le 5 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'article 141, § 1erbis, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques stipule que les missions de service public autres que celles énumérées à l'article 141, § 1er, A. à G. qui sont susceptibles d'être attribuées conformément au paragraphe précédent, aux conditions prévues dans le contrat de gestion ou dans la convention spécifique, peuvent notamment inclure le service des abonnements pour les journaux reconnus et les écrits périodiques reconnus, dont l'exécution est, le cas échéant, contrôlée par l'autorité désignée par un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres ;

Considérant que l'article 14, § 1er, 6°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, stipule que l'Institut est chargé de contrôler l'exécution de toutes les missions de service public qui sont attribuées...

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