Arrêté royal modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté, de 6 mai 2019

Article 1er. Dans l'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, sont insérés un 19° et un 20°, rédigés comme suit :

" 19° demandeur d'emploi non mobilisable : le demandeur d'emploi que le service de l'emploi compétent identifie au moyen de l'outil de screening internationalement reconnu ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health - et reconnaît comme étant confronté à une combinaison de facteurs psycho-médico-sociaux qui affectent durablement sa santé et/ou son intégration sociale ou professionnelle, avec comme conséquence qu'il n'est pas en mesure de travailler dans le circuit économique normal ou dans le cadre d'un travail adapté ou encadré, rémunéré ou non. Le statut de demandeur d'emploi non mobilisable est accordé pour une période de deux ans et est renouvelable moyennant une nouvelle évaluation au moyen de l'outil de screening ICF.

L'outil de screening ICF, cité ci-dessus, concerne l'outil qui est utilisé par les services régionaux compétents de l'emploi, et qui vise à identifier les demandeurs d'emploi non mobilisable;

20° allocation de sauvegarde : l'allocation qui est octroyée au demandeur d'emploi non mobilisable visé au 19° à l'expiration du droit aux allocations d'insertion.

Pour l'application du présent arrêté, l'allocation de sauvegarde est assimilée à une allocation de chômage complet. ".

Art. 2. Dans le même arrêté est inséré un article 36sexies, rédigé comme suit :

" Art. 36sexies. - Le demandeur d'emploi dont le droit aux allocations d'insertion a expiré en application de l'article 63 est admis au bénéfice des allocations de sauvegarde si, au plus tard au moment de l'expiration du droit aux allocations d'insertion, il satisfait aux conditions suivantes :

1° il a suivi un trajet d'accompagnement spécifique ou adapté tel que visé à l'article 58, § 1er, alinéa 3, 1° ou 2°, contenant au minimum un bilan fonctionnel et des actions, le cas échéant intensives, visant à réduire l'impact des facteurs qui entravent son insertion sur le marché du travail ou à favoriser son insertion socio-professionnelle;

2° au cours ou à l'issue du trajet visé au 1°, il a été identifié et reconnu comme demandeur d'emploi non mobilisable au sens de l'article 27, 19°;

3° il collabore positivement aux actions d'accompagnement adaptées à son statut de demandeur d'emploi non mobilisable qui lui sont proposées par le service régional de l'emploi compétent.

Par dérogation à l'article 42...

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