Arrêté royal modifiant les articles 3, § 1er, A et C, et 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, de 28 février 2019

Article 1er. A l'article 3, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au A, II, dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 2/Urine, à la prestation 120514-120525, les mots "(Règle de cumul 1)" sont remplacés par les mots "(Règle de cumul 1, 349)" ;

  2. au C, I, dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 2/Urine, à la prestation 125510-125521, les mots "(Règle de cumul 3)" sont remplacés par les mots "(Règle de cumul 3, 349)".

    Art. 2. A l'article 24, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans la rubrique 1/CHIMIE,

    A. sous l'intitulé 1/Sang,

    1) les prestations 540035-540046 et 524430-542441 sont abrogées ;

    2) à la prestation 540050-540061, les mots "(Règle de cumul 9)" sont remplacés par les mots "(Règle de cumul 346)" ;

    3) le libellé et la valeur relative de la prestation 542393-542404 sont remplacés par ce qui suit :

    "Dosage séparé de la carnitine libre et des fractions de l'acylcarnitine . . . . . B 1000" ;

    4) à la prestation 542415-542426,

    1. le libellé est remplacé par ce qui suit :

      "Détermination spécifique des acides gras C22-C26, acide phytanique et acide pristanique avec identification au moyen d'un spectromètre de masse" ;

    2. les mots "(Règle de cumul 67)" sont abrogés et les mots "(Règle diagnostique 59)" sont remplacés par les mots "(Règle diagnostique 40)" ;

      5) l'intitulé est complété par les prestations suivantes :

      "544331-544342

      Dosage de l'acide méthylmalonique et de la succinylacétone . . . . . B 1000

      (Maximum 1) (Règle de cumul 345) (Règle diagnostique 40, 130)

      544353-544364

      Dosage des acides organiques dans le sérum ou dans le plasma . . . . . B 3000

      (Maximum 1) (Règle de cumul 345) (Règle diagnostique 40, 130)

      544390-544401

      Dosage de l'acide pipécolique . . . . . B 2000

      (Maximum 1) (Règle de cumul 346) (Règle diagnostique 40, 131)

      544412-544423

      Dosage du guanidinoacétate et de la créatine . . . . . B 2000

      (Maximum 1) (Règle de cumul 347) (Règle diagnostique 40, 132)

      544471-544482

      Dosage du galactose-1-phosphate dans les érythrocytes . . . . . B 1000

      (Maximum 1) (Règle diagnostique 40)

      544493-544504

      Dosage séparé du cholestanol, 7- et 8- dehydrocholesterol . . . . . B 2000

      (Maximum 1) (Règle de cumul 348) (Règle diagnostique 40)

      544773-544784

      Dosage séparé du desmostérol, lathostérol, campestérol, sitostérol et 27-Hydroxycholestérol . . . . . B 2000

      (Maximum 1) (Règle de cumul 348) (Règle diagnostique 40)

      544795-544806

      Dosage séparé du cholestanol, 7- et 8-dehydrocholestérol, desmostérol, lathostérol, campestérol, sitostérol, en 27-hydroxycholestérol . . . . . B 3000

      (Maximum 1) (Règle de cumul 348) (Règle diagnostique 40)

      544832-544843

      Identification de l'asialotransferrine, de la monosialotransferrine, et de la disialotransferrine . . . . . B 500

      (Maximum 1) (Règle diagnostique 40, 131)

      544854-544865

      Détermination du phénotype de l'inhibiteur de l'alpha1- protéinase (alpha 1-antitrypsine) . . . . . B 600

      (Maximum 1) (Règle diagnostique 131, 133)" ;

      B. sous l'intitulé 2/Urine,

      1) la prestation 543012-543023 est abrogée ;

      2) à la prestation 543034-543045, les mots "(Règle de cumul 25)" sont remplacés par les mots "(Règle de cumul 346)" ;

      3) à la prestation 543071-543082, les mots "(Règle de cumul 345)" sont insérés entre les mots "(Maximum 1)" et "(Règle diagnostique 40)" ;

      4) le libellé de la prestation 543756-543760 est remplacé par ce qui suit :

      "Chromatographie des oligosaccharides" ;

      5) les prestations suivantes sont insérées après la prestation 543756-543760 :

      "544434-544445

      Dosage du guanidinoacétate et de la créatine . . . . . B 2000

      (Maximum 1) (Règle de cumul 347) (Règle diagnostique 40, 132)

      544891-544902

      Dosage séparé des polyols après fractionnement . . . . . B 2000

      (Maximum 1) (Règle de cumul 349) (Règle diagnostique 40)

      544913-544924

      Dosage séparé des mono- et disaccharides après fractionnement . . . . . B 2000

      (Maximum 1) (Règle de cumul 349) (Règle diagnostique 40)

      544935-544946

      Dosage séparé des polyols, mono- et disaccharides après fractionnement . . . . . B 3000

      (Maximum 1) (Règle de cumul 349) (Règle diagnostique 40)";

      C. l'intitulé 3/Liquide Céphalo-rachidien est complété par les prestations suivantes :

      "544316-544320

      Dosage spécifique d'acides organiques, avec identification par spectrométrie de masse...

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