Arrêté royal modifiant les articles 37 et 38 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et abrogeant l'article 14bis de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 modifiant les articles 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 et 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et y insérant un article 139/1, insérant un article 3/1 dans l'arrêté royal du 2 juin 2012 portant exécution du Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel et insérant un article 5/1 dans l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement, visant des économies et des dispositions contre l'abus de droit, de 12 décembre 2018

Article 1er. - Dans l'article 37 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

" § 2/1er. - Par dérogation à l'article 37, § 2, les prestations de travail assujetties au régime prévu dans la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer sont prises en considération, s'il s'agit d'un emploi qui aurait donné lieu en Belgique à des retenues pour la sécurité sociale, y compris celles pour le secteur chômage et à condition que le travailleur ait, après le travail effectué à l'étranger, accompli au moins une période de travail comme salarié en vertu de la réglementation belge, peu importe sa durée. ".

Art. 2. - Dans l'article 38 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :

" § 2/1er. - Par dérogation à l'article 38, § 2, pour les prestations de travail assujetties au régime prévu dans la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, les journées pendant lesquelles le travailleur n'a pas été en mesure d'effectuer son travail à l'étranger par suite d'une situation visée au § 1er, sont prises en considération pour autant qu'elles soient considérées en Belgique comme des journées assimilées et à condition que le travailleur ait, après le travail effectué à l'étranger, accompli au moins une période de travail comme salarié en vertu de la réglementation belge, peu importe sa durée. ".

Art. 3. - L'article 14bis de l'arrêté royal du 11 septembre 2016 modifiant les articles 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 et 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et y insérant un article 139/1, insérant un article 3/1 dans l'arrêté royal du 2 juin 2012 portant exécution du Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel et insérant un article 5/1 dans l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement, visant des économies et des dispositions contre l'abus de droit, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 2017, est abrogé.

Art. 4. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 5. - Le ministre qui a...

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