Arrêté royal modifiant les articles 101 et 103/2 et remplaçant l'annexe 29 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de 23 avril 2018

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2016/801/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

Art. 2. L'article 101, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par les arrêtés royaux du 27 avril 2007 et du 15 août 2012, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 101. § 1er. L'étranger qui, sur base de l'article 58 de la loi, est autorisé à séjourner en Belgique en qualité d'étudiant, doit se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence pour demander le renouvellement de son titre de séjour 15 jours, avant la date d'expiration de son titre de séjour.

§ 2. A l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'étranger produit les documents suivants :

  1. un passeport valable ou un document de voyage en tenant lieu ;

  2. la preuve d'inscription dans un établissement d'enseignement ;

  3. la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique ;

  4. la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 60 de la loi ;

  5. le formulaire standard dont le modèle a été fixé par le ministre, complété par l'établissement d'enseignement, sur lequel figurent le nombre de crédits obtenus lors de l'année académique précédente ainsi que le nombre total de crédits obtenus dans sa formation actuelle.

    L'engagement de prise en charge, visé à l'article 60, alinéa 1er, 2°, de la loi, doit être conforme au modèle de l'annexe 32.

    § 3. Si l'étranger ne produit pas les documents requis visés au paragraphe 2, le bourgmestre ou son délégué invite l'étranger à produire les documents manquants dans un délai de 15 jours.

    Si l'étranger ne produit pas les documents manquants dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, le bourgmestre ou son délégué déclare la demande de renouvellement introduite irrecevable. La décision d'irrecevabilité est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 29. Le Bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'intéressé.

    Le bourgmestre ou son délégué transmet une copie de la décision d'irrecevabilité au délégué du ministre.

    § 4. Lorsque l'étranger a introduit sa demande de renouvellement conformément au paragraphe 1er et que le Ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration du titre de séjour dont il est titulaire, le bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 15.

    Cette attestation couvre provisoirement le séjour de l'étranger sur le territoire du Royaume. La durée de validité de cette attestation est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.

    Art. 3. L'article 103/2 du même arrêté, est remplacé comme suit :

    " Art. 103/2. § 1er. Sans préjudice de l'article 61, § 1er, alinéas 2, 3 et 4, de la loi, le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui, sur base de l'article 58 de la loi, est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité d'étudiant qui prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats, dans les cas suivants :

  6. l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat ou de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 45 crédits à l'issue de ses deux premières années d'études ;

  7. l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat ou de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 90 crédits à l'issue de sa troisième année d'études ;

  8. l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 135 crédits à l'issue de sa quatrième année d'études ;

  9. l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat de 90 ou 120 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue respectivement de sa troisième ou de sa quatrième année d'études ;

  10. l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier de 180 ou 240 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue respectivement de sa cinquième ou de sa sixième année d'études ;

  11. l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier de spécialisation (" bachelier après bachelier ") ou une formation de post-graduat de 60 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue de sa deuxième année d'études ;

  12. l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de master, associée ou non à un programme de transition ou préparatoire, et il n'a pas obtenu au moins 60 crédits à l'issue de sa deuxième année d'études;

  13. l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de master, associée ou non à un programme de transition ou préparatoire, et il n'a pas obtenu au moins 120 crédits à l'issue de sa troisième année d'études ;

  14. l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de master de 60, 120 ou 180 crédits et il ne l'a pas réussie respectivement à l'issue de sa deuxième, de sa troisième ou de sa quatrième année d'études.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 9°, les notions de graduat, de bachelier, de master, de programme de transition, de programme préparatoire, de crédits doivent se comprendre conformément aux décrets de la Communauté compétente qui sont relatifs à l'organisation de l'enseignement supérieur.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, dans le cas d'une formation de master associée à un programme de transition ou préparatoire d'au moins 30 crédits, le délai à l'issue duquel il peut être mis fin au séjour est prolongé d'une année d'études.

    § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, afin d'évaluer le nombre de crédits, il est tenu compte uniquement :

  15. des crédits obtenus dans la formation actuelle ;

  16. des crédits obtenus dans les formations précédentes et pour lesquelles une dispense a été octroyée dans la formation actuelle.

    Il est également tenu compte des conditions d'études contraignantes imposées par l'établissement d'enseignement et dont l'étudiant ou l'établissement d'enseignement aura produit valablement la preuve.

    § 3. Le Ministre ou son délégué peut exiger de l'étudiant et de l'établissement d'enseignement auprès duquel l'étudiant suit ou a suivi une formation la production de tous renseignements ou documents utiles pour l'application du présent article. "

    Art. 4. L'annexe 29 du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

    Art. 5. § 1 . Le présent arrêté s'applique aux étrangers qui sont autorisés à séjourner sur le territoire en qualité d'étudiant, sur base de l'article 58, de la loi, sous réserve des dérogations prévues au paragraphe 2.

    § 2. En ce qui concerne les étrangers qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont déjà autorisés à séjourner en qualité d'étudiant, durant les années académiques 2017-2018 et 2018-2019, le Ministre peut leur donner l'ordre de quitter le territoire au motif qu'ils prolongent leurs études de manière excessive compte tenu des résultats, dans les cas prévus à l'article 103/2, tel qu'il était rédigé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'étranger introduit une demande de renouvellement de séjour durant l'année académique 2018-2019 pour suivre des études durant l'année académique 2019-2020, le Ministre peut lui donner l'ordre de quitter le territoire au motif qu'il prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats, dans les cas prévus par l'article 103/2, tel qu'il a été remplacé par l'article 3.

    Art. 6. Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    ANNEXE.

    Art. N.

    ( Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-05-2018, p. 40788 )

    Signatures

    Donné à Bruxelles, 23 avril 2018.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

    J. JAMBON

    Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

    Th. FRANCKEN

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu l'article 108 de la Constitution ;

    Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 13, § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 8...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT