Arrêté royal modifiant les articles 25, 31bis, 31ter, 32, 32bis, 49, 54ter et 62bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de 18 mars 2018

Article 1er. Dans l'article 25 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.

Art. 2. Dans l'article 31bis, § 1 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, la disposition de l'alinéa 3 est remplacée comme suit : " Cette rémunération journalière forfaitaire est adaptée conformément aux dispositions de l'article 32bis, §§ 1er et 2. ".

Art. 3. Dans l'article 31ter du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. L'alinéa 3 est remplacé comme suit : " Le montant dans l'alinéa précédent est adapté conformément aux dispositions de l'article 32bis, §§ 1er et 2 ";

  2. Dans l'alinéa 5 les mots " indexés conformément aux dispositions de l'article 32, § 4, et " sont supprimés et les mots " l'article 32bis, § 1er " sont remplacés par les mots " l'article 32bis, §§ 1er et 2 ".

    Art. 4. Dans l'article 32 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.

    Art. 5. Dans l'article 32bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées :

  3. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit : " Au premier jour de chaque trimestre, les rémunérations forfaitaires journalières sur lesquelles les cotisations de sécurité sociale sont calculées, sont adaptées à l'évolution du revenu minimum mensuel moyen garanti au sens de l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988. ";

  4. Le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé comme suit : " Lorsqu'une augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti a lieu en cours de trimestre, les rémunérations journalières forfaitaires sont adaptées avec effet au premier jour du trimestre qui suit à cette augmentation; si cette augmentation du revenu minimum mensuel moyen garanti coïncide avec le début d'un trimestre, les rémunérations journalières forfaitaires sont adaptées à partir de ce trimestre. ";

  5. Le paragraphe 2, abrogé par l'arrêté royal du 15 juillet 2016, est rétabli dans la rédaction suivante : " Le 1er janvier de toutes les années impaires le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions compare l'évolution des rémunérations journalières forfaitaires, adaptées conformément aux dispositions du § 1, avec l'évolution des rémunérations conventionnelles applicables dans le secteur dont l'employeur relève, et adapte les rémunérations journalières forfaitaires, compte tenu de l'évolution de ces rémunérations conventionnelles, cependant sans que les rémunérations journalières forfaitaires puissent diminuer. Les adaptions sont effectuées par arrêté ministériel contenant une table avec les rémunérations journalières forfaitaires par fonction et par catégorie d'âge. Les forfaits ainsi recalculés et publiés sont d'application le premier jour du trimestre qui suit la publication dans le Moniteur belge.

    Les rémunérations applicables au 1er janvier 2017 servent de base de la comparaison et de l'adaptation mentionnées dans l'alinéa précédent. "

  6. Dans le paragraphe 3, les mots " par le § 1er " sont remplacés par les mots " par les §§ 1 et 2 ".

    Art. 6. Dans l'article 49 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 février 2017, les mots " à l'Office national de sécurité sociale et au service de l'inspection sociale du Service public fédéral Sécurité Sociale " sont remplacés par les mots " aux services d'inspection de l'Office national de sécurité sociale ".

    Art. 7. Dans l'article 54ter, § 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 février 2010, l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 8. Dans l'article 62bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 janvier 1971 et remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 1993, les mots " du Ministère de la Prévoyance sociale ainsi que les inspecteurs et inspecteurs-adjoints " sont supprimés.

    Art. 9. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 7 qui produit ses effets le 1er janvier 2016 et...

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