Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 2, 4, 6, 10, 19 et 22 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de 27 décembre 2021

Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Ce projet transpose également partiellement la directive (UE) 2021/1159 du Conseil du 13 juillet 2021 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons ou prestations, en réaction à la pandémie de COVID-19.

Art. 2. Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les mots " avant le 1er janvier 2022 " sont insérés entre les mots " son activité " et les mots " peut bénéficier ".

Art. 3. L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 4. L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 5. L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 11. Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2027. ".

Art. 6. Dans l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, d), de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 10 février 2009 et remplacé par l'arrêté royal du 28 juin 2019, les mots " conformément aux rubriques XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII et XL du tableau A " sont remplacés par les mots " conformément à l'article 1erquater et aux rubriques XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII et XL du tableau A ".

Art. 7. Dans l'intitulé de l'arrêté royal n° 6, du 27 décembre 1977, relatif aux exemptions concernant les transports internationaux, les navires et bateaux et les aéronefs, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les mots " et bateaux et les aéronefs " sont remplacés par les mots ", bateaux et aéronefs et les opérations réalisées en faveur de la Commission européenne ou une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l'Union dans le cadre de certaines de leurs missions ".

Art. 8. Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis rédigé comme suit :

" Art. 4bis. Conformément à l'article 42, § 3, alinéa 3, du Code, lorsque les conditions de l'exemption visée à l'article 42, § 3, alinéa 1er, 3° bis, du Code cessent de s'appliquer, la Commission européenne ou l'agence ou l'organisme concerné dans le chef de qui l'exemption à l'importation a été appliquée ou qui a reçu les livraisons de biens ou les prestations de services exemptées en informe au moyen d'un envoi recommandé le service de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée désigné par le ministre des Finances ou son délégué. ".

Art. 9. Dans l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il est inséré un article 7quater rédigé comme suit :

" Art. 7quater. Les praticiens des professions ou pratiques visées à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code transmettent à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, préalablement à l'application de l'exemption visée par cette disposition, la déclaration visée à l'article 44, § 1er, alinéa 2, du Code à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.

Cette déclaration comporte les mentions suivantes :

  1. le nom ou la dénomination sociale du praticien ;

  2. l'adresse de son siège administratif ou social ;

  3. une adresse électronique y compris les sites internet et un numéro de téléphone ;

  4. le cas échéant, son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code ;

  5. la dénomination officielle ou usuelle de la profession ou de la pratique qui fait l'objet de la déclaration et une description précise de celle-ci ;

  6. la dénomination de la certification obtenue en vue de l'exercice de la profession ou pratique visée au 5°, l'année de sa délivrance et les coordonnées complètes de l'établissement qui a délivré cette certification ;

  7. un résumé du programme académique ayant donné lieu à la délivrance de la certification visée au 6° comprenant l'énumération des matières suivies et le nombres d'heures de cours suivies ;

  8. tout élément complémentaire de nature à démontrer une expérience professionnelle ou le suivi d'un stage utiles à l'exercice de la profession ou pratique visée au 5°.

    Une copie de la certification visée à l'alinéa 2, 6°, est jointe à la déclaration visée à l'alinéa 1er, le cas échéant, accompagnée d'une traduction par un traducteur assermenté dans une des langues nationales du pays ou en anglais. ".

    Art. 10. A l'article 6 de l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, les modifications suivantes sont apportées :

  9. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " ou, éventuellement, au régime forfaitaire établi par l'article 56 du Code, " sont abrogés ;

  10. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou pour le régime forfaitaire établi par l'article 56 du Code " sont abrogés.

    Art. 11. L'article 2 de l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 2. § 1er. L'exploitant agricole visé à l'article 1er est soumis au régime particulier établi par l'article 57 du Code :

  11. quand il livre en l'état ou après leur avoir fait subir une transformation primaire qui relève normalement des exploitations agricoles, des biens qu'il a produits ou des animaux qu'il a élevés en sa qualité d'exploitant agricole ;

  12. quand il fournit des services en exécution de contrats de culture ou d'élevage ayant pour objet des biens ou des animaux dont la livraison serait visée au 1° si l'exploitant agricole les produisait ou les élevait pour son propre compte ;

  13. quand il fournit, comme entraide agricole, des services non visés au 2°, sans utiliser des machines autres que celles qui ne servent qu'exceptionnellement à des travaux pour autrui ;

  14. quand il livre des biens qu'il a utilisés dans son exploitation, en ce compris les biens d'investissement ;

  15. quand il accorde à une exploitation d'engraissement d'animaux, contre rémunération, une autorisation pour l'épandage du lisier ou du fumier sur des terres agricoles ou lorsqu'il enlève, contre rémunération, le lisier ou le fumier dans une telle exploitation d'engraissement en vue de l'épandre sur des terres agricoles de cette exploitation ou d'un autre agriculteur ou sur ses propres terres agricoles ;

  16. quand il enlève, contre rémunération, des produits agricoles ou horticoles avariés en vue de les répandre sur des terres agricoles ;

  17. quand il cède de manière temporaire des quotas de production ;

  18. quand il cède des quotas d'émissions relatifs à l'exploitation agricole ;

  19. quand il cède des droits aux primes dans le cadre de la Politique Agricole Commune ;

  20. quand il fournit des services qui concourent à la production de produits agricoles ou forestiers à l'exclusion des prestations de services visées au paragraphe 2, alinéa 2, 2°.

    § 2. Sans pour autant perdre le bénéfice du régime particulier visé à l'article 57 du Code pour les opérations visées au paragraphe 1er qu'il réalise dans l'exercice de son activité économique, l'exploitant agricole peut réaliser les opérations énumérées à l'alinéa 2 lorsque pour ces opérations, il est soumis au régime normal de la taxe ou, le cas échéant, au régime particulier visé à l'article 56 du Code, dans les conditions suivantes :

  21. ces opérations sont liées de par leur nature à son activité principale d'exploitant agricole ;

  22. le chiffre d'affaires, hors T.V.A., généré par ces opérations ne dépasse pas, au cours de l'année civile en cours et n'a pas dépassé, au cours de l'année civile qui précède, 30 p.c. du chiffre d'affaires total de l'exploitant agricole.

    Sont visées à l'alinéa 1er, 1°, les opérations suivantes :

  23. les livraisons de biens et les prestations de services qui ont pour objet des produits ou des animaux visés au paragraphe 1er, 1°, et non soumis au taux de 6 p.c., à l'exclusion des tabacs bruts ou non manufacturés. Le régime particulier visé à l'article 57 du Code, reste cependant applicable aux livraisons de ces produits ou de ces animaux qui sont faites aux groupements coopératifs de producteurs organisant des criées de produits agricoles agréés par l'autorité compétente ;

  24. l'exécution de travaux immobiliers saisonniers tels que le grenaillage ou le déneigement des routes pour le compte d'une commune, les travaux de boisement pour le compte d'exploitants forestiers ou de vendeurs de bois et les travaux de culture ou de récolte effectués pour le compte d'autres agriculteurs ;

  25. la vente d'électricité produite via l'exploitation ;

  26. la cession de certificats verts relatifs à l'électricité produite via l'exploitation ;

  27. la cession de certificats d'énergie thermique ou de cogénération produite via l'exploitation ;

  28. la livraison de biens visés au paragraphe 1er, 1°, qui ont subi une transformation autre que primaire ainsi qu'à titre accessoire, la livraison des mêmes biens ou de biens visés au paragraphe 1er, 1°, produits par un autre exploitant agricole ;

  29. la location de lots de chasse ;

  30. la location d'éléments essentiels ou de l'ensemble des éléments de l'exploitation agricole lorsque l'agriculteur poursuit son activité agricole avec d'autres éléments de l'exploitation ;

  31. les prestations de services ayant pour objet le calcul de la superficie de parcelles agricoles et le prélèvement d'échantillons de sol ;

  32. les prestations de services dans les fermes pédagogiques et dans les fermes...

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