Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4, 10, 19, 51 et 54 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le dépôt par voie électronique des déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité, le régime de la franchise de taxe, portant des adaptations techniques relatives à la législation communautaire et nationale et abrogeant l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du code, de 28 juin 2019

CHAPITRE 1er. - Dépôt par voie électronique des déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, les mots "à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée qui est compétent pour le lieu où elle est établie" sont remplacés par les mots "au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève" ;

  2. dans l'alinéa 4, les mots "en charge de la taxe sur la valeur ajoutée" sont abrogés.

Art. 2. Dans les articles 2, alinéa 1er, 3 et 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 14 avril 2009, du 28 mai 2004 et du 9 décembre 2009, les mots "à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée" sont à chaque fois remplacés par les mots "au service compétent de l'administration".

Art. 3. Dans l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les mots "à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée" sont remplacés par les mots "au service compétent de l'administration".

Art. 4. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 6. § 1er. Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées aux articles 1er à 3 déposent ces déclarations par voie électronique.

Les assujettis visés à l'alinéa 1er sont dispensés de l'obligation de dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne mandatée pour le dépôt de ces déclarations, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application pratiques des alinéas 1er et 2.

§ 2. Les déclarations visées aux articles 4 et 5 sont établies sur des formules tenues à la disposition des intéressés dans les services compétents de l'administration et dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué.".

Art. 5. Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013, les mots "le chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée" sont remplacés par les mots "le fonctionnaire compétent du service de l'administration".

Art. 6. Dans l'article 7bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 mai 2004, les mots "à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée" sont remplacés par les mots "au service compétent de l'administration".

CHAPITRE 2. - Régime de la franchise de taxe

Art. 7. L'article 4 de l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 4. § 1er. L'assujetti qui au 31 décembre applique le régime de la franchise de taxe, informe l'administration, avant le 31 mars de l'année suivante, du montant total du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente.

En outre, en cas de commencement de l'activité économique en cours d'année, l'assujetti doit faire connaître la période durant laquelle cette activité a été exercée.

Ces données sont mentionnées dans le cadre prévu à cet effet de la liste annuelle des clients assujettis que l'assujetti est tenu d'introduire auprès de l'administration, conformément à l'article 53quinquies, alinéas 1er et 2, du Code.

§ 2. L'assujetti qui, conformément à l'article 53quinquies, alinéa 3, du Code, est dispensé de déposer la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A. est également dispensé des obligations visées au paragraphe 1er.".

CHAPITRE 3. - Adaptations techniques relatives à la législation communautaire

Art. 8. Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 51, du 14 avril 1993, relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les mots "article 1er, § 6, 4°, a et b, du Code" sont remplacés par les mots "article 1er, § 6, 4°, du Code, à l'exception des tabacs manufacturés" et les mots "article 7 de la Directive 92/12/CEE" sont remplacés par les mots "article 33 de la Directive 2008/118/CE".

Art. 9. Dans l'article 4 du même arrêté, les mots "article 23 de la Directive 92/12/CEE" sont remplacés par les mots "article 12 de la Directive 2008/118/CE".

Art. 10. Dans l'article 2, 1°, de l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2001, les mots "article 4, b, de la Directive 92/12/CEE" sont remplacés par les mots "article 4, paragraphe 11, de la Directive 2008/118/CE".

Art. 11. Dans l'article 4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 8 octobre 1999 et rétabli par l'arrêté royal du 20 décembre 2001, les mots "article 4, b, de la Directive 92/12/CEE" sont remplacés par les mots "article 4, paragraphe 11, de la Directive 2008/118/CE".

CHAPITRE 4. - Adaptation technique relative à la législation nationale

Art. 12. Dans l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le d), remplacé par l'arrêté royal du 5 août 2011, est remplacé par ce qui suit :

"d) des livraisons de biens et des prestations de services pour lesquelles le taux réduit de T.V.A. s'applique conformément aux rubriques XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII et XL du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux ;".

CHAPITRE 5. - Abrogation de l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code

Art. 13. L'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, est abrogé.

CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 14. L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Art. 15. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, 28 juin 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

  1. DE CROO

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 15, § 2, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, confirmé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018, l'article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 3, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et confirmé par la loi du 22 juillet 1993, l'article 39quater, § 1er, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 1996, confirmé par la loi du 15 octobre 1998 et modifié par la loi du 17 décembre 2012, l'article 53octies, § 1er, alinéa 6, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 décembre 2012 et § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 29 novembre 2017, l'article 53nonies, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992, l'article 53duodecies, inséré par la loi du 30 juillet 2018, l'article 58, § 1erbis, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et confirmé par la loi du 22 juillet 1993 et l'article 76, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 ;

    Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

    Vu l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

    Vu l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises ;

    Vu l'arrêté royal n° 47, du 25 février 1996, relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code ;

    Vu l'arrêté royal n° 51, du 14 avril 1993, relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

    Vu l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2018 ;

    Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 6 mai 2019 ;

    Vu l'avis n° 66.204/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification...

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