Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1 et 24 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le paiement d'acomptes par un assujetti qui dépose des déclarations trimestrielles, de 23 février 2017

Article 1er. Dans l'article 18, § 2, alinéa 1er, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 2013, les mots "qui détermine le montant de l'acompte conformément à l'article 19," sont abrogés.

Art. 2. L'article 19, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 février 2004, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 19. § 1er. L'assujetti qui, à la date du 1er octobre de l'année civile en cours, dépose des déclarations trimestrielles à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 18, § 2, doit acquitter un acompte sur la taxe due pour ses opérations du quatrième trimestre de cette même année.

Le montant de l'acompte visé à l'alinéa 1er est égal à la taxe due par cet assujetti pour les opérations qu'il a effectuées du 1er octobre au 20 décembre inclus de l'année civile en cours. Afin de permettre de contrôler ce montant, l'assujetti doit pouvoir communiquer, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, les données ayant servi de base au calcul de l'acompte.

Toutefois, lorsque l'assujetti ne mentionne pas le montant de cet acompte dans la déclaration périodique relative aux opérations du quatrième trimestre de l'année civile en cours, ou ne communique pas les données visées à l'alinéa 2 ou les communique tardivement, le montant de l'acompte est égal à la taxe due pour les opérations du troisième trimestre de l'année civile en cours.

Sans préjudice de l'imputation du solde dont son compte courant serait créditeur, l'assujetti paie au plus tard le vingt-quatrième jour du mois de décembre de l'année civile en cours, le montant de l'acompte calculé conformément à l'alinéa 2 ou 3.

§ 2. L'assujetti qui, à la date du 1er décembre de l'année civile en cours, dépose des déclarations mensuelles à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, doit acquitter un acompte sur la taxe due pour ses opérations du mois de décembre de cette même année.

Le montant de l'acompte visé à l'alinéa 1er est égal à la taxe due par cet assujetti pour les opérations qu'il a effectuées du 1er décembre au 20 décembre inclus de l'année civile en cours. Afin de permettre de contrôler ce montant, l'assujetti doit pouvoir communiquer, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, les données ayant servi de base au calcul de l'acompte.

Toutefois, lorsque l'assujetti ne mentionne pas le montant de cet acompte dans la déclaration périodique relative aux opérations du mois de décembre de l'année civile en cours, ou ne communique pas les données visées à l'alinéa 2 ou les communique tardivement, le montant de l'acompte est égal à la taxe due pour les opérations du mois de novembre de l'année civile en cours.

Sans préjudice de l'imputation du solde dont son compte courant serait créditeur, l'assujetti paie au plus tard le vingt-quatrième jour du mois de décembre de l'année civile en cours, le montant de l'acompte calculé conformément à l'alinéa 2 ou 3.".

Art. 3. Dans le même arrêté, l'annexe I, remplacée par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.

Art. 4. Dans le même arrêté, l'annexe II, remplacée par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 5...

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