Arrêté royal limitant les jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III. - Addendum, de 25 octobre 2018

Article M.

Dans le Moniteur belge du 31 octobre 2018, page 82742, acte 2018/14588, il y a lieu d'insérer le rapport au Roi ci-joint :

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'actuel projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de vous soumettre vise à limiter les jeux de hasard dans les établissements de jeux de hasard de classe III.

Ces jeux tels que visés à l'article 3.3 de la loi sur les jeux de hasard ne sont pas considérés comme des jeux de hasard dans le sens de la loi sur les jeux de hasard. Il convient toutefois d'en limiter le champ d'application.

Ces machines " 3.3 " se sont développés comme des slots à part entière. Elles peuvent dépasser la perte horaire moyenne des bingos ; il n'y a pas de contrôle d'e-ID comme dans les bingos pour vérifier si le joueur est mineur ; il n'y a pas de contrôle de l'honnêteté du jeu par la commission des jeux de hasard ; le nombre de machines n'est pas limité et les quelques contrôles réalisés par le SPF Finances sur le paiement de la vignette fiscale ne permettent pas de vérifier si les machines peuvent bel et bien continuer à relever de l'article 3.3 de la loi sur les jeux de hasard.

Il est dès lors essentiel de réguler ces machines, de les limiter dans les établissements de jeux de hasard de classe III et de les interdire lorsqu'elles ne sont pas contrôlées par la Commission des jeux de hasard. En ce qui concerne les établissements de jeux de classe III, les jeux 3.3 actuels sont placés dans le champ d'application des jeux avec mise atténuée.

La Commission de la protection de la vie privée a rendu un avis 38/2018 le 2 mai 2018 au sujet de cet arrêté.

Dans cet avis, la Commission de la protection de la vie privée " attire l'attention sur le fait qu'au terme des articles 6, § 4, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population (...): et 16, point 11 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, il ressort que tout contrôle automatisé de (la carte) par des procédés de lecture optiques ou autres doit faire l'objet d'un arrêté royal pris après avis du Comité sectoriel du Registre national. ".

Cette remarque n'avait pas été suivie. En effet, la Commission de la protection de la vie privée se réfère à un comité qui a disparu depuis le 25 mai 2018, date d'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données.

Sur le volet de la protection des données, la Commission de la protection de la vie privée s'est prononcé dans son avis 38/2018.

Les commentaires supplémentaires suites aux autres remarques de la Commission de la protection de la vie privée et du Conseil d'Etat sont repris dans les commentaires article par article ci-dessous.

Suite à la communication à la Commission européenne 2017/0488/B, le...

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