Arrêté royal intégrant dans le parquet fédéral la cellule nationale visée dans la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, de 11 août 2017

CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale

Article 1er. L'intitulé du chapitre V de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 novembre 2011 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale est remplacé par ce qui suit :

" CHAPITRE V. - Les données enregistrées et traitées par la cellule nationale ".

Art. 2. L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 3. L'article 38 du même arrêté est abrogé.

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 25 mars 2014 fixant le cadre organique des secrétaires des parquets, et des membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux

Art. 4. Dans le tableau " Parquet fédéral - Federaal parket ", figurant à l'article 4 de l'arrêté royal du 25 mars 2014 fixant le cadre organique des secrétaires des parquets, et des membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet des cours et tribunaux, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le chiffre " 2 " en dessous de " Secrétaire-chef de service - Secretaris - hoofd van dienst " est remplacé par le chiffre " 3 " ;

  2. le nombre " 14 " en dessous de " Secrétaire - Secretaris " est remplacé par le nombre " 15 " ;

  3. le nombre " 18 " en dessous de " Assistant - Assistent " est remplacé par le nombre " 21 ".

CHAPITRE III. - Dispositions finales et dispositions transitoires

Art. 5. S'ils y consentent, les membres du personnel judiciaire qui étaient mis à la disposition de la cellule nationale avant l'entrée en vigueur des articles 4 et 7 de la loi du 17 mai 2017 modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN " Intervenants ", sont intégrés dans le cadre du secrétariat de parquet près le parquet fédéral, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et...

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