Arrêté royal instituant un Comité d'avis sur les produits biocides, et modifiant l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, de 9 décembre 2021

CHAPITRE Ier. - Du Comité d'avis sur les produits biocides.

Article 1er. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

  1. le SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;

  2. DG Environnement : la direction générale Environnement du SPF ;

  3. DG Animaux, Végétaux et Alimentation : la direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du SPF ;

  4. AR Biocides : l'arrêté royal du 4 avril 2019 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides ;

  5. BPR : le Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides ;

  6. Le Centre anti-poison : le Centre national de prévention et de traitement des intoxications, visé à l'arrêté royal du 25 novembre 1983, relatif à l'intervention de l'Etat au Centre national de prévention et de traitement des intoxications ;

  7. Sciensano : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano ;

  8. le Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.

    Art. 2. En application de l'article 8, premier alinéa, de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé, et des travailleurs, est institué au sein du SPF un "Comité d'avis sur les produits biocides", dénommé ci-après : "le CAB".

    Art. 3. Le CAB est chargé des missions suivantes :

  9. Rendre un avis sur le projet de rapport d'évaluation, établi par la DG Environnement en sa qualité d'Etat membre d'évaluation, pour les demandes d'autorisation de nouveaux produits biocides ainsi que pour les demandes de modification ou de renouvellement d'autorisations existantes pour des produits biocides introduites conformément au BPR ;

  10. Rendre un avis sur le projet de rapport d'évaluation, établi par l'Etat membre d'évaluation et pour lequel la DG Environnement en sa qualité d'Etat membre concerné, intervient conformément au BPR pour les demandes d'autorisation de nouveaux produits biocides ainsi que pour les demandes de modification ou de renouvellement d'autorisations existantes pour des produits biocides, à condition que cette modification ou ce renouvellement ait un impact sur les propriétés ou l'efficacité du produit biocide.

    Par dérogation aux points 1° et 2°, aucun avis n'est demandé lorsque les produits biocides concernés sont considérés comme "un même produit" conformément au Règlement d'exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission, ou lorsque la modification ou le renouvellement visés n'ont aucun impact sur les propriétés ou l'efficacité du produit biocide concerné ;

  11. Rendre un avis sur la demande d'enregistrement, lorsqu'une évaluation complète est exigée conformément à l'article 10 de l'AR Biocides, sur base des rapports partiels en ce qui concerne l'efficacité, les propriétés physico-chimiques, la toxicité potentielle pour l'homme et pour l'environnement, l'exposition de l'homme et de l'environnement, le comportement dans l'environnement, et la classification et l'étiquetage;

  12. Rendre un avis sur une...

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