Arrêté royal instaurant une allocation complémentairepour les chômeurs qui reprennent le travail dans le secteur des soins, de 7 octobre 2022

Article 1er. Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par :

  1. l'arrêté royal chômage : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

  2. le chômeur : le travailleur qui, en application des articles 100 et 103 de l'arrêté royal chômage, a bénéficié, en tant que chômeur complet, d'au moins 78 allocations de chômage complètes ou demi-allocations de chômage ou allocations d'insertion, calculées dans le régime de six jours, dans le courant des 4 mois qui précèdent le début de l'occupation pour laquelle il demande l'avantage de la mesure visée dans cet arrêté;

  3. l'Office : l'Office national de l'Emploi visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

  4. l'organisme de paiement : l'organisme visé à l'article 17 de l'arrêté chômage;

  5. le secteur des soins : les services et les organisations de soins publics ou privés, d'accueil et d'assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes handicapées et aux personnes vulnérables y compris les victimes de violences intra-familiales.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, appartiennent au secteur des soins privé, les services ou organisations qui relèvent des commissions paritaires suivantes :

    1. 318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

    2. 319 Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

    3. 330 Commission paritaire des établissements et des services de santé;

    4. 331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

    5. 332 Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

    6. 322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur ressortissant à l'une des commissions paritaires susmentionnées.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, appartiennent au secteur des soins publique, les établissements et services publics dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 et 88999.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, on entend également...

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