Arrêté royal instaurant une allocation supplémentaire pour les chômeurs de longue durée qui reprennent le travail dans une autre région ou dans un métier en pénurie, de 24 juin 2022
Article 1er. Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par :
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l'arrêté royal chômage: l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
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le chômeur de longue durée: le travailleur qui, en application des articles 100 et 103 de l'arrêté royal chômage, a bénéficié, comme chômeur complet, d'au moins 312 allocations de chômage entières ou demi-allocations de chômage ou allocations d'insertion, calculées dans le régime de six jours, dans le courant des 15 mois qui précèdent le début de l'occupation pour laquelle il demande l'avantage de la mesure visée dans cet arrêté;
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l'Office: l'Office national de l'Emploi visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;
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l'organisme de paiement: l'organisme visé à l'article 17 de l'arrêté chômage;
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région: la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone.
Art. 2. L'office a pour mission d'assurer, avec l'aide des organismes de paiement, le paiement des allocations de chômage visées à cet arrêté.
Art. 3. Un travailleur a droit à une allocation de chômage, appelée allocation " métier en pénurie ", s'il satisfait de façon cumulative aux conditions suivantes :
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il est chômeur de longue durée;
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il est un travailleur qui reprend le travail comme salarié dans un métier en pénurie reprise dans une liste établie par la région compétente;
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le contrat de travail pour lequel il demande l'avantage de cet arrêté, a une durée prévue d'au moins trois mois, calculés de date à date.
Art. 4. Un travailleur a droit à une allocation de chômage, appelée allocation " mobilité interrégionale ", s'il satisfait de façon cumulative aux conditions suivantes :
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il est chômeur de longue durée;
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il est un travailleur qui est occupé comme salarié dans une entreprise ou une institution dont le siège d'exploitation ou, à défaut, le lieu habituel d'occupation est situé dans une autre région que celle dans laquelle le travailleur a sa résidence principale;
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le contrat de travail pour lequel il demande l'avantage de cet arrêté, a une durée prévue d'au moins trois mois, calculés de date à date.
Art. 5. Pour déterminer si le travailleur à temps partiel volontaire, qui bénéficie de demi-allocations en application des article 103 de l'arrêté chômage, est chômeur de longue durée, au sens des articles 3, 1°, et 4, 1°, le nombre de demi-allocations est pour le calcul limité à 6 par semaine et 26 par mois.
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