Arrêté royal implémentant l'Annexe V de la Convention MARPOL et modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, de 1 avril 2022

Article 1er. Dans la version néerlandaise de l'article 3.3.7, § 2 et 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, les mots " het Noordpoolgebied " sont remplacés deux fois par les mots " de poolgebieden ".

Art. 2. Le Chapitre 7 du Titre 3 du même arrêté royal, dont le texte actuel constitue la section 1, intitulée " Section 1ère. Dépôt des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison ", est complété par une section 2, rédigée comme suit :

" Section 2. Règles relatives à la prévention de la pollution par les ordures des navires.

Art. 3.7.2.1. Pour l'application de la présente section, l'on entend par " registre électronique " un dispositif ou système approuvé par le Contrôle de la Navigation, en ce qui concerne les navires belges, qui est utilisé à la place d'un registre sur support papier pour consigner sous forme électronique les renseignements concernant les rejets, transferts et autres opérations qui doivent l'être en vertu de la présente section.

Art. 3.7.2.2. Sauf dispositions expresses contraires, les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les navires belges.

Art. 3.7.2.3. § 1er. Est interdite l'évacuation dans la mer de toutes les ordures, sauf dans les cas prévus dans les dispositions des articles 3.7.2.4 à 3.7.2.6 et de la section 5.2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire, tel que défini par la Convention MARPOL.

§ 2. Sauf dans les cas prévus par la règle 7 de l'Annexe V de la Convention MARPOL, est interdite l'évacuation dans la mer de toutes les matières plastiques, y compris mais sans s'y limiter les cordages et les filets de pêche synthétiques, les sacs à ordures en matière plastique et les cendres de matières plastiques incinérées.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la règle 7 de l'Annexe V de la Convention MARPOL, est interdite l'évacuation dans la mer de l'huile à friture.

Art. 3.7.2.4. § 1er. L'évacuation des ordures ci-après dans la mer hors des zones spéciales est autorisée uniquement lorsque le navire est en route et aussi loin que possible de la terre la plus proche, mais en aucun cas à moins de :

  1. 3 milles marins de la terre la plus proche dans le cas des déchets alimentaires qui sont passés dans un broyeur ou un concasseur. Ces déchets alimentaires broyés ou concassés doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 mm;

  2. 12 milles marins de la terre la plus proche dans le cas des déchets alimentaires qui n'ont pas été traités de la manière indiquée à l'alinéa 1er ci-dessus;

  3. 12 milles marins de la terre la plus proche dans le cas des résidus de cargaison qui ne peuvent pas être récupérés complètement à l'aide des méthodes couramment disponibles en vue de leur déchargement. Ces résidus de cargaison ne doivent contenir aucune substance classée comme nuisible pour le milieu marin, selon les critères énoncés par l'appendice I de l'Annexe V de la Convention MARPOL.

  4. En ce qui concerne les carcasses d'animaux, l'évacuation dans la mer doit se faire aussi loin que possible de la terre la plus proche compte tenu des directives élaborées par l'OMI.

    § 2. Les agents ou additifs de nettoyage présents dans les eaux de lavage des cales à cargaison, du pont et des surfaces extérieures peuvent être rejetés dans la mer mais ces substances ne doivent pas être nuisibles pour le milieu...

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