Arrêté royal fixant le tarif forfaitaire pour les prestations lors de l'expertise psychiatrique dans le cadre d'une procédure d'internement, de 5 octobre 2018

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. " psychiatre médicolégal " : le médecin qui satisfait aux conditions fixées en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

  2. " le tarif INAMI applicable " : le tarif portant le numéro 102690, fixé dans la nomenclature des prestations de santé pour une consultation d'un psychiatre accrédité;

  3. " l'autorité requérante " : toutes les autorités judiciaires en matière pénale ;

  4. " la loi sur l'internement " : la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, remplacée par la loi du 4 mai 2016.

CHAPITRE II. - La requisition d'expertises psychiatriques

Art. 2. L'autorité requérante confie sa mission à un psychiatre médicolégal en personne ou, si l'examen est significativement complexe, et si sa décision est motivée de manière circonstanciée, à un collège composé conformément à l'article 5, § 2, dernier alinéa de la loi relative à l'internement. Le psychiatre médicolégal et le collège peuvent également se faire assister par d'autres scientifiques du comportement.

CHAPITRE III. - Le tarif forfaitaire pour les prestations et sa composition

Art. 3. Pour l'examen psychiatrique visé à l'article 5, § 3, alinéa 1er, l'article 5, § 4 et l'article 77/1, § 3, de la loi sur l'internement, est attribué le montant prévu à cet effet, conformément au tarif INAMI applicable, avec un maximum de 18 consultations.

Si l'autorité requérante fait effectuer également un examen par un psychologue ou un autre scientifique du comportement, ce scientifique du comportement est indemnisé conformément au tarif valant pour les experts non spécifiés à formation universitaire.

Si les examens sont effectués par un collège de psychiatres médicolégaux, chacun d'eux est rémunéré par une partie égale du tarif visé à l'alinéa 1er, avec un maximum de 21 consultations.

Art. 4. Pour les examens psychiatriques visés à l'article 5, § 3, alinéa 2, l'article 51, § 2, l'article 67, § 1er, et l'article 77/9, § 5, de la loi sur l'internement, est attribué le montant prévu à cet effet conformément au tarif INAMI applicable, avec un maximum de 9 consultations et sans la possibilité d'en charger un collège. Pour des examens par des psychologues et d'autres scientifiques du comportement, l'article 3, alinéa 2 s'applique.

Art. 5. Toutes les étapes de préparation afin de procéder à un examen qualitatif sont inclues dans le tarif forfaitaire. Les forfaits horaires fixés au présent arrêté, couvrent tous les frais, en particulier l'utilisation de l'infrastructure, les frais de personnel, du coût de l'équipement, de l'appareillage, des outils, du traitement des déchets, des photos, des recherches dans la littérature scientifique, de l'archivage des pièces à conviction ou du transfert externe, de la rédaction du rapport, des copies, des frais de correspondance, des coûts pour le stockage d'une durée légale définie de toutes les données utilisées pour l'expertise et le maintien du système de qualité. Les coûts pour les psychologues et les autres scientifiques de comportement sont exclus.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 6. Si lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté le psychiatre médicolégal dans une procédure non encore achevée aurait reçu une indemnisation supérieure avec l'ancien tarif, il peut demander la différence.

Art. 7. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 5 octobre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, l'article 6;

Vu la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, l'article 5, § 5, remplacé par la loi du 4 mai 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances auprès du ministre de la Justice, donné le 15 juin 2017 et celui de l'Inspecteur des Finances auprès du ministre de la Santé publique, donné le 6 février 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2018;

Considérant l'analyse d'impact réglementaire réalisée conformément aux articles 6 et 7, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 63.849/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, mandate le Roi à établir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un règlement général sur les frais de justice en matière répressive établissant la liste des frais de justice, leur tarification et leur procédure de paiement et de recouvrement.

Le présent projet concerne un élément de cette liste, c'est-à-dire la détermination des différents examens psychiatriques médicolégaux qui sont requis en application de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, et la tarification qui s'y rapporte.

Les tarifs dans cet arrêté sont exclusivement d'application pour les examens psychiatriques requis dans le cadre de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. Ils ne s'appliquent pas aux examens en application de la loi du 26/6/90 relative à la protection de la personne du malade mental parce qu'il s'agit d'un tarif spécifique, pour - il est vrai - des examens comparables par les mêmes médecins, mais à caractère (civil et privé, resp. cadre pénal et public) et conséquences (pas de privation de liberté ici) totalement différents.

Les tarifs en vigueur actuellement pour l'expertise en matière pénale, sont annexés à la circulaire 131quater concernant les frais de justice en matière pénale. La structure tarifaire y est dépassée, formulée archaïquement, trop détaillée et imprécise.

Carences du système actuel

Le système existant ne tient pas encore compte des réformes fondamentales que l'internement a subi par la nouvelle loi adoptée en 2014 et adaptée encore deux fois pour tenir compte de la réalité sur le terrain. Il ne tient pas compte non plus de la notion récemment introduite de psychiatre médicolégal (art. 1er, 1° ).

Le volet pénal est mieux abordé, avec l'accent sur le cadre budgétaire et la qualité des examens. Ainsi, il devient clair que des conditions sont imposées à l'examen psychiatrique, comme le nombre maximal d'heures pouvant être consacrées à cette fin.

Statistiques

Pour l'instant, il n'existe pas d'autres statistiques sur le nombre d'examens relatifs à des personnes devant éventuellement être internées, que les statistiques judiciaires. Celles-ci ne se rapportent qu'aux condamnations pour une série préétablie de qualifications juridiques et elles ne disent donc rien en matière de procédure suivie, des frais d'experts dépensés, du sort des affaires où des poursuites ont été abandonnées pour des raisons diverses ou dans lesquelles ce n'est pas l'internement qui a été décidé mais une condamnation à une peine, le suivi de la personne internée, etc... Ainsi, nous savons seulement combien d'internements ont été prononcés dans des jugements pour certaines catégories d'infractions, par ressort ou par arrondissement, et par année. En outre, il faut tenir compte de doubles...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT