Arrêté royal fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procedure de classement, de 4 juin 2021

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. § 1er. Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, dénommée ci-après " la loi ", s'appliquent au présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " seuil d'investissement " : le niveau des coûts éligibles, exprimé en euros par kW, à partir duquel une capacité peut être classée dans une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum quinze, huit ou trois périodes de fourniture de capacité;

  2. " expert technique " : l'expert répondant aux conditions de désignation fixées à l'article 18;

  3. " coûts éligibles " : les coûts liés à un investissement dans une capacité, à prendre en considération en vue du classement de la capacité dans une catégorie de capacité;

  4. " capacité " : puissance associée à un point de livraison;

  5. " capacité existante " : capacité qui, au moment de l'introduction du dossier de préqualification, a déjà été en mesure d'injecter de l'électricité ou d'en réduire le prélèvement sur le marché ou en aval du compteur;

  6. " capacités liées " : des capacités établies sur un même site géographique, entre lesquelles il existe un lien de nécessité et de cohérence technique et qui n'ont pas la possibilité de s'agréger, en raison de leur obligation d'introduire un programme journalier;

  7. " offre agrégée " : dossier introduit dans le cadre de la procédure de préqualification et qui comprend une combinaison d'au moins deux capacités;

  8. " gestionnaire d'une offre agrégée " : toute personne physique ou morale mandatée par les détenteurs des capacités reprises dans une offre en vue de la participation de manière agrégée de ces capacités au mécanisme de rémunération de la capacité;

  9. " même site géographique " : une même parcelle cadastrale, ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës, ou plusieurs parcelles cadastrales non contiguës mais qui font partie d'un ensemble de parcelles proches, que cet ensemble soit ou non traversé par une voirie publique;

  10. " puissance nominale de référence " : la puissance maximale qu'une capacité est susceptible d'offrir dans le mécanisme de rémunération de capacité.

  11. " programme journalier " : le programme de production d'une unité du marché de capacité (en MW) donné sur une base quart-horaire et imposé par partie (a) de l'article II.4 § 1 des termes et conditions du responsable de la programmation (élaborées par le gestionnaire du réseau conformément aux articles 46, 49 et 52 du règlement (UE) 2017/1485 de la commission du 2 août 2017 et de l'article 246 jusqu'à 252 et article 377 du règlement technique fédéral), fourni au gestionnaire du réseau en day-ahead et mis à jour conformément aux règles des termes et conditions;

    CHAPITRE II. - Méthode de classement d'une capacité dans une catégorie de capacité

    Art. 2. § 1er. Dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, toute capacité préqualifiée relève d'une des catégories de capacité suivantes :

  12. une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum quinze périodes de fourniture de capacité;

  13. une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum huit périodes de fourniture de capacité;

  14. une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum trois périodes de fourniture de capacité;

  15. une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant une seule période de fourniture de capacité.

    A défaut de classement par la commission d'une capacité dans une des catégories de capacité visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, la capacité relève automatiquement de la catégorie de capacité visée à l'alinéa 1er, 4°.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, une capacité étrangère indirecte et une capacité non prouvée relèvent automatiquement de la catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant une seule période de fourniture de capacité.

    § 2. Pour classer une capacité dans une catégorie de capacité, la commission examine, sur la base du dossier d'investissement visé à l'article 7, si les coûts éligibles d'un investissement envisagé, au sens de l'article 3, pour une puissance éligible au sens de l'article 4, atteignent ou dépassent au moins un des seuils d'investissement fixé à l'article 6.

    Art. 3. § 1er. Les coûts d'investissement éligibles, à l'exclusion des autres coûts, sont pris en compte en vue du classement d'une capacité dans une catégorie de capacité.

    Les coûts éligibles sont les dépenses d'investissement initiales et non-récurrentes, commandées à partir de la date de la publication des résultats de la mise aux enchères au cours de laquelle l'offre relative à cette capacité est retenue et réalisées au plus tard le jour précédant le premier jour de la période de fourniture de capacité, nécessaires à la construction et/ou à la fourniture des éléments techniques physiques essentiels de la capacité, et aux fins d'offrir au marché belge de la capacité additionnelle dès la première période de fourniture de capacité couverte par le contrat de capacité.

    § 2. Pour les capacités existantes, les dépenses ayant pour effet d'offrir de la capacité additionnelle sont les dépenses suivantes :

  16. les dépenses dont il est démontré qu'elles sont rendues nécessaires pour permettre à la capacité de se mettre en conformité avec de nouvelles normes dont le respect est exigé dans le cadre de la préqualification;

  17. les dépenses nécessaires pour augmenter la puissance nominale de référence de la capacité ou la durée de vie technique de l'installation;

  18. pour les capacités étrangères directes, les dépenses nécessaires au raccordement de l'unité à un réseau relevant de la zone de réglage belge.

    § 3. Après consultation des acteurs du marché, la commission établit des lignes directrices en vue de préciser les conditions d'éligibilité des coûts définis aux paragraphes 1er et 2.

    Art. 4. En vue de permettre le classement d'une capacité dans une catégorie de capacité, il est tenu compte de la puissance nominale de référence de la capacité après l'investissement envisagé.

    Art. 5. § 1er. Chaque capacité composant une offre agrégée fait l'objet d'un classement dans une catégorie de capacité. Sur la base du classement des capacités, la commission détermine, le cas échéant, les différentes combinaisons de classement des capacités et associe chaque combinaison à une puissance nominale de référence maximale correspondant à la somme des puissances nominales de référence des capacités composant l'offre agrégée classées dans une catégorie de capacité égale ou supérieure à la catégorie de capacité données. Le gestionnaire de l'offre agrégée choisit, sur cette base, la catégorie de capacité applicable à l'offre agrégée.

    § 2. Pendant la...

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