Arrêté royal fixant les règles de détermination du coût réel net pour les entreprises fournissant de la chaleur à des clients résidentiels protégés au moyen de réseaux de distribution de chaleur à distance, et de leur intervention pour sa prise en charge, de 6 juin 2022

CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er. § 1. Les définitions contenues à l'article 1er de : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ci-après dénommée " la loi du 12 avril 1965 ", sont applicables au présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " arrêté royal du 6 juin 2022 " : l'arrêté royal du 6 juin 2022 portant fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture de chaleur aux clients résidentiels protégés ;

  2. " arrêté royal du 29 mars 2012 " : l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ;

  3. " arrêté royal du 28 juin 2009 " : l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif à l'application automatique de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire ;

  4. " clients protégés résidentiels " : les clients résidentiels protégés visés à l'article 1er, 54° de la loi du 12 avril 1965 et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007 ;

  5. " tarif social " : le prix maximum visé à l'article 15/10, § 2/1, alinéa premier de la loi du 12 avril 1965, calculé par la Commission conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 6 juin 2022 ;

  6. " Fonds " : le fonds au profit des clients protégés résidentiels visé à l'article 15/11, § 1ter, alinéa 1er , 3° de la loi du 12 avril 1965 ;

  7. " prix de référence " : le prix déterminé en application de l'article 3 ;

  8. " facture de régularisation " : la facture qui est émise par l'entreprise de chaleur au client et qui présente la différence entre la somme des factures d'acompte et le montant résultant du dernier relevé de consommation;

  9. " code EAN " : le European Article Numbering Code, code numérique unique dans un champ de 18 positions pour l'identification d'un point d'accès au réseau de distribution de chaleur à distance;

  10. " SPF Economie " : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales

    Art. 2. § 1. L'entreprise de chaleur qui a fourni au tarif social aux :

  11. clients protégés résidentiels ;

  12. sociétés de logement social qui louent des immeubles dont le chauffage est assuré par un raccordement collectif à un réseau de distribution de chaleur, a droit au remboursement du coût résultant de l'application de ce tarif.

    Ce coût correspond à la différence entre le prix de référence et le tarif social que l'entreprise a appliqué aux clients protégés résidentiels.

    Le remboursement est dû à condition que l'entreprise de chaleur présente pour la période de facturation en question :

  13. soit la mention des clients protégés dans les listes envoyées à l'entreprise de chaleur par le SPF Economie, en application de l'arrêté royal du 28 juin 2009, ci-après dénommés clients de catégorie 1 ;

  14. soit un certificat prouvant leur statut de clients protégés ci-après dénommés clients de catégorie 2 ;

  15. soit l'inscription de la société de logement social sur la liste des sociétés de logement social publiée par les régions, les centres publics d'aide sociale (CPAS) ou les agences immobilières sociales (AIS) ci-après dénommés clients de catégorie 3.

    Le certificat prouvant le statut de client protégés est établi conformément aux modèles publiés sur le site du SPF Economie et au Moniteur Belge.

    Le montant du coût visé au premier alinéa est soumis à la TVA.

    § 2. Dans le cas de la fourniture de chaleur aux sociétés de logement social visées à l'article 15/10, § 2/2, deuxième alinéa de la loi du 12 avril 1965, où la consommation d'énergie est directement facturée aux locataires, la facture de régularisation sera accompagnée d'un certificat délivré par l'entreprise de chaleur et mentionnant le relevé de consommation du raccordement collectif au réseau de fourniture de chaleur auquel s'applique le tarif social.

    Art. 3. § 1. Le prix de référence est la somme de :

  16. la composante...

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